Conseil d'État
N° 196330
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 8 décembre 2000
55-04-01-01 : PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE
Ordre des médecins - Conseil départemental ayant transmis, sans s'y associer, une plainte au conseil régional - Retrait de ladite plainte - Possibilité, pour le conseil départemental, de saisir lui-même le conseil régional (article L. 417 du code de la santé publique) afin d'engager une procédure disciplinaire à raison des mêmes faits - Existence.
Un conseil départemental de l'ordre des médecins qui a transmis, sans s'y associer, une plainte au conseil régional peut, après le retrait de ladite plainte, faire usage du pouvoir propre de saisine que lui confère l'article L. 417 du code de la santé publique pour engager une procédure disciplinaire à raison des mêmes faits.
N° 196330
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 8 décembre 2000
55-04-01-01 : PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE
Ordre des médecins - Conseil départemental ayant transmis, sans s'y associer, une plainte au conseil régional - Retrait de ladite plainte - Possibilité, pour le conseil départemental, de saisir lui-même le conseil régional (article L. 417 du code de la santé publique) afin d'engager une procédure disciplinaire à raison des mêmes faits - Existence.
Un conseil départemental de l'ordre des médecins qui a transmis, sans s'y associer, une plainte au conseil régional peut, après le retrait de ladite plainte, faire usage du pouvoir propre de saisine que lui confère l'article L. 417 du code de la santé publique pour engager une procédure disciplinaire à raison des mêmes faits.