Conseil d'État
N° 212419
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 10 janvier 2001
335-05-01 : ETRANGERS REFUGIES ET APATRIDES QUALITE DE REFUGIE OU D'APATRIDE
Octroi du statut au conjoint du réfugié, en application du principe d'unité familiale (1) - Portée - Appréciation de la qualité de conjoint - Condition - - Maintien de la qualité de réfugié du conjoint à la date à laquelle il est statué sur la demande (2).
Les principes généraux du droit applicables aux réfugiés, résultant notamment des stipulations de la convention de Genève, imposent, en vue d'assurer pleinement au réfugié la protection prévue par ladite convention, que la même qualité soit reconnue à la personne de même nationalité qui était unie par le mariage à un réfugié ou vivait en état de concubinage avec lui à la date à laquelle celui-ci a demandé son admission au statut (1). Ces conditions doivent toujours être remplies le jour où il est statué sur la demande (2). Personne se prévalant de sa vie maritale avec un conjoint qui avait été admis au bénéfice du statut de réfugié. Il ressort des pièces du dossier que ledit conjoint, s'il avait obtenu le statut de réfugié par décision du 8 novembre 1993, en faisant état de son mariage avec une femme ayant la qualité de réfugié, a expressément renoncé à sa qualité de réfugié le 21 août 1995. Ainsi, l'auteur de la demande ne peut prétendre à la qualité de réfugié du fait de ses liens avec l'intéressé.
54-08-02-004-01 : PROCEDURE VOIES DE RECOURS CASSATION RECEVABILITE RECEVABILITE DES POURVOIS
Qualité de l'OFPRA pour former un recours en cassation contre une décision de la commission de recours des réfugiés annulant la décision de son directeur (sol. impl.).
L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a qualité pour former un recours en cassation contre une décision de la commission de recours des réfugiés annulant une décision de son directeur (sol. impl.).
(1) Cf. CE, Ass., 2 février 1994, Mme Agyepong, n° 112842, p. 523 et, dans le cas des concubins, CE, 21 mai 1997, Gomez Botero, n° 155999, p. 654. (2) Cf. CE, Sect., 8 janvier 1982, Aldana Barrena, n° 24948, p. 9.
N° 212419
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 10 janvier 2001
335-05-01 : ETRANGERS REFUGIES ET APATRIDES QUALITE DE REFUGIE OU D'APATRIDE
Octroi du statut au conjoint du réfugié, en application du principe d'unité familiale (1) - Portée - Appréciation de la qualité de conjoint - Condition - - Maintien de la qualité de réfugié du conjoint à la date à laquelle il est statué sur la demande (2).
Les principes généraux du droit applicables aux réfugiés, résultant notamment des stipulations de la convention de Genève, imposent, en vue d'assurer pleinement au réfugié la protection prévue par ladite convention, que la même qualité soit reconnue à la personne de même nationalité qui était unie par le mariage à un réfugié ou vivait en état de concubinage avec lui à la date à laquelle celui-ci a demandé son admission au statut (1). Ces conditions doivent toujours être remplies le jour où il est statué sur la demande (2). Personne se prévalant de sa vie maritale avec un conjoint qui avait été admis au bénéfice du statut de réfugié. Il ressort des pièces du dossier que ledit conjoint, s'il avait obtenu le statut de réfugié par décision du 8 novembre 1993, en faisant état de son mariage avec une femme ayant la qualité de réfugié, a expressément renoncé à sa qualité de réfugié le 21 août 1995. Ainsi, l'auteur de la demande ne peut prétendre à la qualité de réfugié du fait de ses liens avec l'intéressé.
54-08-02-004-01 : PROCEDURE VOIES DE RECOURS CASSATION RECEVABILITE RECEVABILITE DES POURVOIS
Qualité de l'OFPRA pour former un recours en cassation contre une décision de la commission de recours des réfugiés annulant la décision de son directeur (sol. impl.).
L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a qualité pour former un recours en cassation contre une décision de la commission de recours des réfugiés annulant une décision de son directeur (sol. impl.).
(1) Cf. CE, Ass., 2 février 1994, Mme Agyepong, n° 112842, p. 523 et, dans le cas des concubins, CE, 21 mai 1997, Gomez Botero, n° 155999, p. 654. (2) Cf. CE, Sect., 8 janvier 1982, Aldana Barrena, n° 24948, p. 9.