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Ariane Web: Conseil d'État 227439, lecture du 24 janvier 2001

Analyse n° 227439
24 janvier 2001
Conseil d'État

N° 227439
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 24 janvier 2001


28-03 : ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL

Annulation d'un décret portant fixation des limites des cantons dans lesquels se sont déroulées des élections - Effets - Rétablissement d'un ancien canton supprimé - Détermination de la date du renouvellement de l'ancien canton rétabli - Modalités.




Par décret du 21 février 1997, le gouvernement a modifié les limites de plusieurs cantons de Meurthe-et-Moselle, dont, en son article 5, celles des trois anciens cantons de Laxou, Pompey et Nancy-ouest auxquels il a substitué quatre cantons dénommés Laxou, Pompey, Nancy-centre et Villers-lès-Nancy. Le préfet, à qui il appartenait de déterminer, en fonction des modifications apportées aux anciennes circonscriptions, ceux des nouveaux cantons qui continueraient d'être représentés par des conseillers dont le mandat n'était pas expiré et ceux pour lesquels il y avait lieu de pourvoir à la désignation d'un conseiller général, a estimé que le canton nouveau de Laxou devrait désigner un conseiller général en 1998. A l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées en mars 1998 sur la base du découpage opéré par le décret du 21 février 1997, M. G. a été élu dans le canton nouveau de Laxou. Le tirage au sort, dont les résultats n'ont pas été contestés, organisé pour répartir les cantons résultant du découpage de 1997 dans les séries de renouvellement afin que la règle du renouvellement triennal par moitié soit respectée, a déterminé que M. G. achèverait son mandat en 2001. Par décision du 13 novembre 1998, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'article 5 du décret du 21 février 1997 au motif que le nouveau découpage cantonal avait pour effet d'accroître notablement l'écart de population entre les cantons remodelés sans qu'un motif d'intérêt général justifie cet accroissement. Par une lettre du 10 décembre 1998, le préfet de Meurthe-et-Moselle a indiqué à M. G. que son mandat prendrait fin en mars 2001 et que des élections ne se tiendraient dans l'ancien canton rétabli de Laxou qu'en 2004. En application de l'article L. 192 du code électoral, les cantons d'un département, lorsqu'ils sont en nombre pair, doivent être répartis en deux séries comportant le même nombre de cantons et, dans la mesure du possible, ce partage par moitié doit être recherché dans chaque arrondissement. Sur les quarante-quatre cantons du département de la Meurthe-et-Moselle vingt-deux cantons autres que celui de Laxou doivent faire l'objet d'un renouvellement en 2004, cependant que n'est prévu le renouvellement en 2001 que de vingt-et-un cantons. Dès lors, pour assurer le renouvellement triennal par moitié du conseil général, le canton rétabli de Laxou doit être inscrit dans la série renouvelable en 2001. Par suite, M. G. est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle en tant qu'elle fixe à 2004 la date de renouvellement du canton de Laxou.



28-03-01-01 : ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL - OPERATIONS PRELIMINAIRES A L'ELECTION - REMODELAGE DES CIRCONSCRIPTIONS CANTONALES

Annulation d'un décret portant fixation des limites des cantons dans lesquels se sont déroulées des élections - Effets - Fin des mandats des conseillers généraux définitivement élus - Absence.




La circonstance que le décret portant fixation des limites des cantons dans lesquels se sont déroulées les élections est ensuite annulé par le juge de l'excès de pouvoir n'a pas pour effet de mettre fin aux mandats des conseillers généraux définitivement élus, dès lors que ces mandats n'ont été contestés ni dans leur principe, faute de réclamation régulière contre l'élection, ni dans leur durée, faute de contestation du tirage au sort ayant fixé le terme des mandats.



54-01-01-01 : PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS

Lettre d'un préfet tirant les conséquences, en ce qui concerne la durée des mandats de certains conseillers généraux, d'une décision du Conseil d'Etat annulant un redécoupage cantonal.




Par décret du 21 février 1997, le gouvernement a modifié les limites de plusieurs cantons de Meurthe-et-Moselle, dont, en son article 5, celles des trois anciens cantons de Laxou, Pompey et Nancy-ouest auxquels il a substitué quatre cantons dénommés Laxou, Pompey, Nancy-centre et Villers-lès-Nancy. Le préfet, à qui il appartenait de déterminer, en fonction des modifications apportées aux anciennes circonscriptions, ceux des nouveaux cantons qui continueraient d'être représentés par des conseillers dont le mandat n'était pas expiré et ceux pour lesquels il y avait lieu de pourvoir à la désignation d'un conseiller général, a estimé que le canton nouveau de Laxou devrait désigner un conseiller général en 1998. A l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées en mars 1998 sur la base du découpage opéré par le décret du 21 février 1997, M. G. a été élu dans le canton nouveau de Laxou. Le tirage au sort, dont les résultats n'ont pas été contestés, organisé pour répartir les cantons résultant du découpage de 1997 dans les séries de renouvellement afin que la règle du renouvellement triennal par moitié soit respectée, a déterminé que M. G. achèverait son mandat en 2001. Par décision du 13 novembre 1998, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'article 5 du décret du 21 février 1997 au motif que le nouveau découpage cantonal avait pour effet d'accroître notablement l'écart de population entre les cantons remodelés sans qu'un motif d'intérêt général justifie cet accroissement. Par une lettre du 10 décembre 1998, le préfet de Meurthe-et-Moselle a indiqué à M. G. que son mandat prendrait fin en mars 2001 et que des élections ne se tiendraient dans l'ancien canton rétabli de Laxou qu'en 2004. Cette lettre par laquelle le préfet a entendu tirer les conséquences, en ce qui concerne la durée des mandats de certains conseillers généraux, de la décision du Conseil d'Etat constitue une décision faisant grief alors même qu'elle indique que le mandat de M. G. restait soumis à la durée fixée par le tirage au sort du conseil général réalisé après les élections de mars 1998 et s'achevait ainsi en 2001.



54-06-07-005 : PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE ANNULATION

Annulation d'un décret portant fixation des limites des cantons dans lesquels se sont déroulées des élections - Effets - Fin des mandats des conseillers généraux définitivement élus - Absence.




La circonstance que le décret portant fixation des limites des cantons dans lesquels se sont déroulées les élections est ensuite annulé par le juge de l'excès de pouvoir n'a pas pour effet de mettre fin aux mandats des conseillers généraux définitivement élus, dès lors que ces mandats n'ont été contestés ni dans leur principe, faute de réclamation régulière contre l'élection, ni dans leur durée, faute de contestation du tirage au sort ayant fixé le terme des mandats.



54-06-07-008 : PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION

Absence - Annulation d'un décret portant fixation des limites des cantons dans lesquels se sont déroulées des élections - Effets - Rétablissement d'un ancien canton supprimé - Détermination de la date du renouvellement de l'ancien canton rétabli - Renouvellement fixé moins de trois mois après la date de la décision en déterminant la date - Conséquence - Rejet des conclusions tendant à l'organisation d'une élection partielle.




Par décret du 21 février 1997, le gouvernement a modifié les limites de plusieurs cantons de Meurthe-et-Moselle, dont, en son article 5, celles des trois anciens cantons de Laxou, Pompey et Nancy-ouest auxquels il a substitué quatre cantons dénommés Laxou, Pompey, Nancy-centre et Villers-lès-Nancy. Le préfet, à qui il appartenait de déterminer, en fonction des modifications apportées aux anciennes circonscriptions, ceux des nouveaux cantons qui continueraient d'être représentés par des conseillers dont le mandat n'était pas expiré et ceux pour lesquels il y avait lieu de pourvoir à la désignation d'un conseiller général, a estimé que le canton nouveau de Laxou devrait désigner un conseiller général en 1998. A l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées en mars 1998 sur la base du découpage opéré par le décret du 21 février 1997, M. G. a été élu dans le canton nouveau de Laxou. Le tirage au sort, dont les résultats n'ont pas été contestés, organisé pour répartir les cantons résultant du découpage de 1997 dans les séries de renouvellement afin que la règle du renouvellement triennal par moitié soit respectée, a déterminé que M. G. achèverait son mandat en 2001. Par décision du 13 novembre 1998, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'article 5 du décret du 21 février 1997 au motif que le nouveau découpage cantonal avait pour effet d'accroître notablement l'écart de population entre les cantons remodelés sans qu'un motif d'intérêt général justifie cet accroissement. Par une lettre du 10 décembre 1998, le préfet de Meurthe-et-Moselle a indiqué à M. G. que son mandat prendrait fin en mars 2001 et que des élections ne se tiendraient dans l'ancien canton rétabli de Laxou qu'en 2004. En application de l'article L. 192 du code électoral, les cantons d'un département, lorsqu'ils sont en nombre pair, doivent être répartis en deux séries comportant le même nombre de cantons et, dans la mesure du possible, ce partage par moitié doit être recherché dans chaque arrondissement. Sur les quarante-quatre cantons du département de la Meurthe-et-Moselle vingt-deux cantons autres que celui de Laxou doivent faire l'objet d'un renouvellement en 2004, cependant que n'est prévu le renouvellement en 2001 que de vingt-et-un cantons. Dès lors, pour assurer le renouvellement triennal par moitié du conseil général, le canton rétabli de Laxou doit être inscrit dans la série renouvelable en 2001. Par suite, M. G. est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle en tant qu'elle fixe à 2004 la date de renouvellement du canton de Laxou. En vertu de l'article L. 221 du code électoral, il n'est pas procédé à une élection partielle dans les trois mois précédant le renouvellement d'une série sortante. La présente décision ayant pour effet de placer le canton de Laxou dans la série des cantons renouvelables lors des élections de mars 2001 qui auront lieu moins de trois mois après la date de la présente décision, les conclusions tendant à ce qu'une élection partielle soit organisée dans ce canton ne peuvent être accueillies.

Voir aussi