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Ariane Web: Conseil d'État 229163, lecture du 28 février 2001

Analyse n° 229163
28 février 2001
Conseil d'État

N° 229163
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 28 février 2001



26-055-01-06-02 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l'homme- Droits garantis par la convention- Droit à un procès équitable (art- )- Violation-

Absence - Qualité de juge de dernier ressort du juge des référés statuant en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 du code de justice administrative.




Eu égard au caractère provisoire des mesures que peut prendre le juge des référés, les dispositions des articles L. 522-3 et L. 523-1 du code de justice administrative, qui confèrent, notamment au juge des référés statuant en application l'article L. 522-3, la qualité de juge de dernier ressort, ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.





26-055-01-13 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l'homme- Droits garantis par la convention- Droit à un recours effectif (art- )-

Violation - Absence - Qualité de juge de dernier ressort du juge des référés statuant en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 du code de justice administrative.




Eu égard au caractère provisoire des mesures que peut prendre le juge des référés, les dispositions des articles L. 522-3 et L. 523-1 du code de justice administrative, qui confèrent, notamment au juge des référés statuant en application l'article L. 522-3, la qualité de juge de dernier ressort, ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.





36-10 : Fonctionnaires et agents publics- Cessation de fonctions-

Décision mettant fin aux fonctions d'un agent public à la suite d'un refus de titularisation - Atteinte à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative - Appréciation au regard non du seul objet de la mesure mais de ses motifs.




Si la décision mettant fin aux fonctions d'un agent public à la suite d'un refus de titularisation n'est pas, par son seul objet, de nature à porter atteinte à une liberté fondamentale, les motifs sur lesquels se fonde cette décision peuvent, dans certains cas, révéler une telle atteinte.





54-035-01-05 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Questions communes- Rejet de la demande sans procédure contradictoire (art- L- du code de justice administrative)-

Articles 6-1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Méconnaissance - Absence.




Eu égard au caractère provisoire des mesures que peut prendre le juge des référés, les dispositions des articles L. 522-3 et L. 523-1 du code de justice administrative, qui confèrent, notamment au juge des référés statuant en application l'article L. 522-3, la qualité de juge de dernier ressort, ne sont pas incompatibles avec les stipulations des articles 6-1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.





54-035-01-06 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Questions communes- Voies de recours-

Voie de recours exclusive contre une ordonnance du juge des référés rendue sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.




Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : "Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1". Aux termes de l'article L. 523-1 du même code, "les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort", alors que "les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'ordonnance par laquelle le juge des référés rejette une demande en faisant usage du pouvoir que lui donne l'article L. 522-3 ne peut faire l'objet que d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, sans qu'il y ait lieu de distinguer si la demande dont a été saisi le juge a été présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 ou de l'article L. 521-2.





54-035-03-03-01-02 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale (art- L- du code de justice administrative)- Conditions d'octroi de la mesure demandée- Atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale- Atteinte grave et manifestement illégale-

Décision mettant fin aux fonctions d'un agent public à la suite d'un refus de titularisation - Appréciation de l'existence d'une atteinte au regard non du seul objet de la mesure mais de ses motifs.




Si la décision mettant fin aux fonctions d'un agent public à la suite d'un refus de titularisation n'est pas, par son seul objet, de nature à porter atteinte à une liberté fondamentale, les motifs sur lesquels se fonde cette décision peuvent, dans certains cas, révéler une telle atteinte.


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