Conseil d'État
N° 229773
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 14 mars 2001
335-01-03 : Étrangers- Séjour des étrangers- Refus de séjour-
Demande de suspension d'un refus de séjour (article L. 521-1 du code de justice administrative) - Condition d'urgence - 1) Refus de renouvellement ou retrait - Existence - 2) Autres cas - Circonstances particulières rendant nécessaire la délivrance d'une mesure provisoire - Notion - Etranger susceptible de faire l'objet d'une reconduite à la frontière - Absence.
Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. 1) Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 2) Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Eu égard à l'existence d'une procédure de recours à caractère suspensif organisée par l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 contre la décision de reconduire un étranger à la frontière, à l'occasion de laquelle l'intéressé est recevable à contester le refus de titre de séjour non définitif qui en constitue le fondement, la seule circonstance que l'intéressé peut se trouver dans l'un des cas où, en vertu de l'article 22 de la même ordonnance, le préfet peut décider sa reconduite à la frontière n'est pas, par elle-même, de nature à caractériser une situation d'urgence ouvrant au juge des référés le pouvoir de prononcer la suspension du refus de titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
54-035-02-03-02 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé suspension (art- L- du code de justice administrative)- Conditions d'octroi de la suspension demandée- Urgence-
1) Refus de renouvellement ou retrait - Existence - 2) Autres cas - Circonstances particulières rendant nécessaire la délivrance d'une mesure provisoire - Notion - Etranger susceptible de faire l'objet d'une reconduite à la frontière - Absence.
Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. 1) Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 2) Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Eu égard à l'existence d'une procédure de recours à caractère suspensif organisée par l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 contre la décision de reconduire un étranger à la frontière, à l'occasion de laquelle l'intéressé est recevable à contester le refus de titre de séjour non définitif qui en constitue le fondement, la seule circonstance que l'intéressé peut se trouver dans l'un des cas où, en vertu de l'article 22 de la même ordonnance, le préfet peut décider sa reconduite à la frontière n'est pas, par elle-même, de nature à caractériser une situation d'urgence ouvrant au juge des référés le pouvoir de prononcer la suspension du refus de titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
N° 229773
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 14 mars 2001
335-01-03 : Étrangers- Séjour des étrangers- Refus de séjour-
Demande de suspension d'un refus de séjour (article L. 521-1 du code de justice administrative) - Condition d'urgence - 1) Refus de renouvellement ou retrait - Existence - 2) Autres cas - Circonstances particulières rendant nécessaire la délivrance d'une mesure provisoire - Notion - Etranger susceptible de faire l'objet d'une reconduite à la frontière - Absence.
Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. 1) Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 2) Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Eu égard à l'existence d'une procédure de recours à caractère suspensif organisée par l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 contre la décision de reconduire un étranger à la frontière, à l'occasion de laquelle l'intéressé est recevable à contester le refus de titre de séjour non définitif qui en constitue le fondement, la seule circonstance que l'intéressé peut se trouver dans l'un des cas où, en vertu de l'article 22 de la même ordonnance, le préfet peut décider sa reconduite à la frontière n'est pas, par elle-même, de nature à caractériser une situation d'urgence ouvrant au juge des référés le pouvoir de prononcer la suspension du refus de titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
54-035-02-03-02 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé suspension (art- L- du code de justice administrative)- Conditions d'octroi de la suspension demandée- Urgence-
1) Refus de renouvellement ou retrait - Existence - 2) Autres cas - Circonstances particulières rendant nécessaire la délivrance d'une mesure provisoire - Notion - Etranger susceptible de faire l'objet d'une reconduite à la frontière - Absence.
Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. 1) Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 2) Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Eu égard à l'existence d'une procédure de recours à caractère suspensif organisée par l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 contre la décision de reconduire un étranger à la frontière, à l'occasion de laquelle l'intéressé est recevable à contester le refus de titre de séjour non définitif qui en constitue le fondement, la seule circonstance que l'intéressé peut se trouver dans l'un des cas où, en vertu de l'article 22 de la même ordonnance, le préfet peut décider sa reconduite à la frontière n'est pas, par elle-même, de nature à caractériser une situation d'urgence ouvrant au juge des référés le pouvoir de prononcer la suspension du refus de titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.