Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 219379, lecture du 6 avril 2001

Analyse n° 219379
6 avril 2001
Conseil d'État

N° 219379 221699 221700
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 6 avril 2001


01-01-04 : ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES LEGISLATIFS

Article 7 de la loi du 1er juin 1924, mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et maintenant en application dans ces départements les articles 21 à 79 du code civil local - Abrogation implicite par les préambules des Constitutions des 27 octobre 1946 et 4 octobre 1958 réaffirmant notamment le principe fondamental reconnu par les lois de la République de laïcité - Absence (1).




L'article 7 de la loi du 1er juin 1924, mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, a maintenu en application dans ces départements les articles 21 à 79 du code civil local. Ainsi, le maintien en vigueur de la législation locale procède de la volonté du législateur. Si, postérieurement à la loi précitée du 1er juin 1924, les préambules des Constitutions des 27 octobre 1946 et 4 octobre 1958 ont réaffirmé les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, au nombre desquels figure le principe de laïcité, cette réaffirmation n'a pas eu pour effet d'abroger implicitement les dispositions de ladite loi.



01-04-005 : ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - CONSTITUTION ET TEXTES DE VALEUR CONSTITUTIONNELLE

Principe de laïcité - Méconnaissance - Absence - Dispositions de l'arrêté du 25 janvier 2000 du ministre de l'éducation nationale fixant le nombre de postes offerts au titre de l'année 2000 au "concours réservé" de recrutement de certains professeurs certifiés pour les sections d'enseignement religieux catholique et d'enseignement religieux protestant dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.




En vertu de la législation spéciale aux départements d'Alsace et de Moselle, maintenue en vigueur, sans qu'il soit besoin de la publier au Journal officiel de la République française, par les lois du 17 octobre 1919 et du 1er juin 1924 et l'ordonnance du 15 septembre 1944, et notamment de l'article 10 A de l'ordonnance du 10 juillet 1873 modifiée par l'ordonnance du 16 novembre 1887, l'obligation d'assurer un enseignement religieux dans toutes les écoles des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et, en particulier, dans les établissements publics d'enseignement du second degré, constitue une règle de valeur législative s'imposant au pouvoir réglementaire. L'article 7 de la loi du 1er juin 1924, mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, a maintenu en application dans ces départements les articles 21 à 79 du code civil local et si, postérieurement à la loi précitée du 1er juin 1924, les préambules des Constitutions des 27 octobre 1946 et 4 octobre 1958 ont réaffirmé les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, au nombre desquels figure le principe de laïcité, cette réaffirmation n'a pas eu pour effet d'abroger implicitement les dispositions de ladite loi (2). Il résulte de ce qui précède qu'en offrant des postes en vue du recrutement de professeurs certifiés pour les sections d'enseignement religieux catholique et d'enseignement religieux protestant dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, au titre des concours réservés prévus par l'article 1er de la loi du 16 décembre 1996, le ministre de l'éducation nationale a fait une exacte application des dispositions précitées. Ce faisant, le ministre n'a ni agi sans base légale ni méconnu le principe de la laïcité.



06-04 : ALSACE-LORRAINE - ENSEIGNEMENT ET CULTES

Enseignement religieux obligatoire dans les écoles publiques - Article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant à toute personne le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion - Méconnaissance - Absence (2).




Le moyen tiré de ce que le maintien en vigueur de la législation spéciale applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, en ce qu'elle prévoirait un "enseignement religieux obligatoire" dans les écoles publiques serait contraire aux stipulations de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant à toute personne le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion doit en tout état de cause être rejeté, l'obligation en cause étant celle, pour les pouvoirs publics, d'organiser un enseignement de la religion, pour chacun des quatre cultes reconnus en Alsace-Moselle, celui-ci s'accompagnant de la faculté ouverte aux élèves, sur la demande de leurs représentants légaux, d'en être dispensés.



21-04 : CULTES - REGIME CONCORDATAIRE D'ALSACE-LORRAINE

Enseignement religieux obligatoire dans les écoles publiques - Article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant à toute personne le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion - Méconnaissance - Absence (2).




Le moyen tiré de ce que le maintien en vigueur de la législation spéciale applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, en ce qu'elle prévoirait un "enseignement religieux obligatoire" dans les écoles publiques serait contraire aux stipulations de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant à toute personne le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion doit en tout état de cause être rejeté, l'obligation en cause étant celle, pour les pouvoirs publics, d'organiser un enseignement de la religion, pour chacun des quatre cultes reconnus en Alsace-Moselle, celui-ci s'accompagnant de la faculté ouverte aux élèves, sur la demande de leurs représentants légaux, d'en être dispensés.



26-055-01 : DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION

Droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion (article 9) - Méconnaissance - Absence - Enseignement religieux obligatoire dans les écoles publiques des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle (2).




Le moyen tiré de ce que le maintien en vigueur de la législation spéciale applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, en ce qu'elle prévoirait un "enseignement religieux obligatoire" dans les écoles publiques serait contraire aux stipulations de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant à toute personne le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion doit en tout état de cause être rejeté, l'obligation en cause étant celle, pour les pouvoirs publics, d'organiser un enseignement de la religion, pour chacun des quatre cultes reconnus en Alsace-Moselle, celui-ci s'accompagnant de la faculté ouverte aux élèves, sur la demande de leurs représentants légaux, d'en être dispensés.



30-01 : ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES

Enseignement religieux obligatoire dans les écoles publiques des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle - Article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant à toute personne le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion - Méconnaissance - Absence (2).




Le moyen tiré de ce que le maintien en vigueur de la législation spéciale applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, en ce qu'elle prévoirait un "enseignement religieux obligatoire" dans les écoles publiques serait contraire aux stipulations de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant à toute personne le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion doit en tout état de cause être rejeté, l'obligation en cause étant celle, pour les pouvoirs publics, d'organiser un enseignement de la religion, pour chacun des quatre cultes reconnus en Alsace-Moselle, celui-ci s'accompagnant de la faculté ouverte aux élèves, sur la demande de leurs représentants légaux, d'en être dispensés.

Voir aussi