Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 218284, lecture du 27 avril 2001

Analyse n° 218284
27 avril 2001
Conseil d'État

N° 218284
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 27 avril 2001


62-01-01-01-01-01 : SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - REGIME DE SALARIES - REGIME GENERAL - ASSURANCE MALADIE - CAISSE NATIONALE

Organe compétent pour conclure des conventions avec les professions de santé au nom de la caisse - Conseil d'administration ou directeur si celui-ci a reçu habilitation du conseil.




Aux termes de l'article R. 224-1 du code de la sécurité sociale : "Le conseil d'administration de chaque caisse nationale règle par ses délibérations les affaires de la caisse". Il en résulte que l'organe compétent pour conclure, au nom de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, des conventions avec les professionnels de santé est le conseil d'administration. Le directeur ne peut valablement signer de telles conventions que s'il a reçu mandat du conseil d'administration à cette fin.



62-01-02-01-01 : SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - REGIMES DE NON-SALARIES - ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS NON-AGRICOLES - CAISSE NATIONALE

Organe compétent pour conclure des conventions avec les professions de santé au nom de la caisse - Conseil d'administration ou directeur si celui-ci a reçu habilitation du conseil.




Aux termes de l'article R. 611-11 du code de la sécurité sociale : "Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse". Il en résulte que l'organe compétent pour conclure, au nom de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, des conventions avec les professionnels de santé est le conseil d'administration. Le directeur ne peut valablement signer de telles conventions que s'il a reçu délégation du conseil d'administration à cette fin.



62-01-025 : SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE

Caisse centrale de mutualité sociale agricole - Organe compétent pour conclure des conventions avec les professions de santé au nom de la caisse - Conseil d'administration ou directeur si celui-ci a reçu habilitation du conseil.




Si le dernier alinéa de l'article 13 des statuts de la caisse centrale de mutualité sociale agricole dispose que "le président (...) assure la représentation permanente du conseil d'administration dans l'intervalle des séances de celui-ci", ces dispositions n'ont pas pour effet d'habiliter le président à signer des conventions. Il résulte en effet clairement de l'article 12 de ces statuts, aux termes desquels le conseil d'administration "discute et conclut toutes les conventions avec les tiers" et "délègue, substitue et constitue tous mandataires (...)", que, sauf délégation expresse par ses soins, le conseil d'administration est seul compétent pour signer les conventions engageant la caisse notamment avec les professions de santé.



62-02-01 : SECURITE SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS DE SANTE

Orthophonistes - Convention nationale - Compétence pour conclure cette convention et ses avenants au nom des caisses d'assurance maladie - Conseil d'administration.




Avenant à la convention nationale des orthophonistes, approuvé par l'arrêté ministériel attaqué, ayant été signé, pour les organismes d'assurance maladie, par les présidents de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, de la caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes et de la caisse centrale de mutualité sociale agricole. Il résulte des dispositions du code de la sécurité sociale et des statuts de la caisse centrale de mutualité sociale agricole que la compétence pour signer des conventions engageant ces caisses avec les professions de santé appartient à leur conseil d'administration. Deux des trois présidents signataires n'ayant pas reçu de leur conseil d'administration délégation pour signer l'avenant en cause, celui-ci est intervenu en violation des dispositions de l'article L. 162-9 du code de la sécurité sociale. Illégalité de l'arrêté d'approbation.

Voir aussi