Conseil d'État
N° 203415
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 27 juin 2001
19-06-02-01-02 : CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - TERRITORIALITE
Lieu des prestations de publicité réputé se situer en France lorsque le preneur est assujetti à la taxe en France (article 259 B du code général des impôts pris pour l'adaptation de la législation nationale à l'article 9-2 de la sixième directive du 17 mai 1977) - Champ d'application - Inclusion - Prestations fournies indirectement à l'annonceur et facturées à un tiers qui les refacture à l'annonceur - Illégalité de dispositions de l'instruction du 5 novembre 1998.
Selon le e de l'article 9-2 de la sixième directive du 17 mai 1977, le lieu des prestations de publicité rendues à des preneurs établis dans la communauté mais en dehors du pays du prestataire est l'endroit où le preneur a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable pour lequel la prestation de service a été rendue ou, à défaut le lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle. En réponse à une question préjudicielle posée avant dire droit en date du 9 février 2000 par le Conseil d'Etat statuant au contentieux, la Cour de justice des communautés européennes a déclaré dans un arrêt du 15 mars 2001 que cette disposition doit être interprétée en ce sens qu'elle s'applique non seulement aux prestations de publicité fournies directement et facturées par le prestataire de services à un annonceur assujetti mais également à des prestations fournies indirectement à l'annonceur et facturées à un tiers qui les refacture à l'annonceur. En prévoyant dans l'instruction du 5 novembre 1998, publiée au BOI 3 A-8-98, que pour l'application de l'article 259 B du code général des impôts pris pour l'adaptation de la législation nationale à l'article 9-2 de la sixième directive, ne constituent des prestations de publicité que les services rendus directement et facturés à l'annonceur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ne s'est pas borné à expliciter les termes de l'article 259 B du code général des impôts mais a procédé de façon générale et iméprative à leur interprétation dans un sens qui contrevient aux exigences inhérentes à la hiérarchie des normes. Annulation des dispositions de l'instruction critiquées.
N° 203415
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 27 juin 2001
19-06-02-01-02 : CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - TERRITORIALITE
Lieu des prestations de publicité réputé se situer en France lorsque le preneur est assujetti à la taxe en France (article 259 B du code général des impôts pris pour l'adaptation de la législation nationale à l'article 9-2 de la sixième directive du 17 mai 1977) - Champ d'application - Inclusion - Prestations fournies indirectement à l'annonceur et facturées à un tiers qui les refacture à l'annonceur - Illégalité de dispositions de l'instruction du 5 novembre 1998.
Selon le e de l'article 9-2 de la sixième directive du 17 mai 1977, le lieu des prestations de publicité rendues à des preneurs établis dans la communauté mais en dehors du pays du prestataire est l'endroit où le preneur a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable pour lequel la prestation de service a été rendue ou, à défaut le lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle. En réponse à une question préjudicielle posée avant dire droit en date du 9 février 2000 par le Conseil d'Etat statuant au contentieux, la Cour de justice des communautés européennes a déclaré dans un arrêt du 15 mars 2001 que cette disposition doit être interprétée en ce sens qu'elle s'applique non seulement aux prestations de publicité fournies directement et facturées par le prestataire de services à un annonceur assujetti mais également à des prestations fournies indirectement à l'annonceur et facturées à un tiers qui les refacture à l'annonceur. En prévoyant dans l'instruction du 5 novembre 1998, publiée au BOI 3 A-8-98, que pour l'application de l'article 259 B du code général des impôts pris pour l'adaptation de la législation nationale à l'article 9-2 de la sixième directive, ne constituent des prestations de publicité que les services rendus directement et facturés à l'annonceur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ne s'est pas borné à expliciter les termes de l'article 259 B du code général des impôts mais a procédé de façon générale et iméprative à leur interprétation dans un sens qui contrevient aux exigences inhérentes à la hiérarchie des normes. Annulation des dispositions de l'instruction critiquées.