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Ariane Web: Conseil d'État 176105, lecture du 29 juin 2001

Analyse n° 176105
29 juin 2001
Conseil d'État

N° 176105
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 29 juin 2001


19-05-01 : CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - VERSEMENT FORFAITAIRE DE 5 % SUR LES SALAIRES ET TAXE SUR LES SALAIRES

Taxe sur les salaires - Eléments entrant dans le calcul de la base d'assujettissement (1 de l'article 231 du code général des impôts) - Existence - Dividendes servis à une société par ses filiales du seul fait de sa qualité d'actionnaire.




La simple détention de parts sociales n'est pas une activité économique conférant à l'actionnaire la qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée. Dès lors, les dividendes servis à une société par ses filiales du seul fait de sa qualité d'actionnaire n'entrant pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et ne pouvant ouvrir droit à déduction, il résulte des dispositions, à caractère interprétatif, de l'article 231 du code général des impôts qu'ils doivent figurer aussi bien au numérateur qu'au dénominateur du rapport servant à déterminer la base d'assujettissement à la taxe sur les salaires.



19-06-02-01 : CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES

Absence - a) Intérêts acquittés par les succursales d'une banque dépourvues de la personnalité morale en rémunération des prêts que leur accorde le siège - b) Simple détention de parts sociales (1).




a) Les intérêts qu'acquittent les succursales d'une banque dépourvues de la personnalité morale en rémunération des prêts que leur accorde le siège ne constituent pas des sommes versées par un tiers en contrepartie d'un service. De tels prêts ne pouvant être regardés comme des prestations de services à soi-même en application de l'article 257-8-2 du code général des impôts, les intérêts ainsi facturés n'ont pas le caractère de recettes entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée.



19-06-02-08-03-03 : CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - CAS DES ENTREPRISES QUI N'ACQUITTENT PAS LA TVA SUR LA TOTALITE DE LEURS AFFAIRES

Calcul du prorata - Prise en compte au numérateur et au dénominateur d'opérations n'entrant pas dans le champ de la taxe - Absence - Conséquence - Exclusion des intérêts acquittés par les succursales d'une banque dépourvues de la personnalité morale en rémunération des prêts que leur accorde le siège.




Les dispositions de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts, prises pour l'application de l'article 19 de la directive du 17 mai 1977, doivent être interprétées en ce sens que les "opérations" auxquelles elles se réfèrent ne sauraient concerner que des activités situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée (2). Les intérêts qu'acquittent les succursales d'une banque dépourvues de la personnalité morale en rémunération des prêts que leur accorde le siège ne constituent pas des sommes versées par un tiers en contrepartie d'un service. De tels prêts ne pouvant être regardés comme des prestations de services à soi-même en application de l'article 257-8-2 du code général des impôts, les intérêts ainsi facturés n'ont pas le caractère de recettes entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et ne peuvent, par conséquent, figurer ni au numérateur ni au dénominateur du prorata de déduction mentionné à l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts. Est sans influence à cet égard la circonstance, d'une part, que les succursales sont des établissements stables se comportant de manière autonome, auxquels les prêts en cause ont été accordés aux conditions normales du marché et, d'autre part, que, dans le cadre des vérifications liées à l'impôt sur les sociétés, l'administration fiscale contrôle le prix des prestations que le siège facture à ses succursales.

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