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Ariane Web: Conseil d'État 215124, lecture du 27 juillet 2001

Analyse n° 215124
27 juillet 2001
Conseil d'État

N° 215124
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 27 juillet 2001


19-01-01-05 : CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES

Convention franco-suisse du 9 septembre 1996 - Assimilation d'intérêts moratoires dus par une filiale française à une société suisse à des "revenus des créances de toute nature" mentionnés au 3 de son article 12 - Absence - Conséquences- Inclusion de ces intérêts dans les bénéfices imposables en Suisse - Inapplicabilité du prélèvement institué par le III de l'article 125 A du code général des impôts (1).




Litige relatif à l'assujettissement, par application des dispositions du III de l'article 125 A du code général des impôts, à un prélèvement égal à 10% du montant d'intérêts versés par une filiale française à sa société-mère suisse à raison du règlement tardif d'achats effectués auprès d'elle. L'expression de "revenus de créances de toute nature" visée au 3 de l'article 12 de la convention franco-suisse du 9 septembre 1996 n'est pas définie par cette dernière. Elle doit, dès lors, être interprétée par application du 2 de l'article 3 de ladite convention selon lequel toute expression qui n'est pas autrement définie a, pour l'application de celle-ci par chaque Etat, le sens que lui attribue la législation de l'Etat, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente. Au regard de la législation française, les intérêts moratoires relatifs à une somme due constituent, pour le créancier, un élément accessoire de cette dernière, de même nature que la créance elle-même, et non pas un "revenu" tiré de cette créance et, le cas échéant, distinctement imposable comme tel. Il s'ensuit qu'en l'absence d'élément exigeant une interprétation différente, les intérêts moratoires versés ont constitué, pour la société suisse, non un élement de revenu justiciable de l'application des stipulations de l'article 12 de la convention franco-suisse, mais un élément de ses bénéfices dont l'imposition est attribuée à la Suisse en vertu du 1 de l'article 7 de la convention. Intérêts ne pouvant, par suite, être soumis au prélèvement institué par le III de l'article 125 A du code général des impôts.



19-04-02-03-03 : CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - PRODUITS DES PLACEMENTS A REVENUS FIXES

Intérêts moratoires dus par une filiale française à une société suisse - Assimilation à des "revenus des créances de toute nature" mentionnés au 3 de l'article 12 de la convention franco-suisse du 9 septembre 1996 - Absence - Conséquences - Inclusion de ces intérêts dans les bénéfices imposables en Suisse - Inapplicabilité du prélèvement institué par le III de l'article 125 A du code général des impôts (1).




Litige relatif à l'assujettissement, par application des dispositions du III de l'article 125 A du code général des impôts, à un prélèvement égal à 10% du montant d'intérêts versés par une filiale française à sa société-mère suisse à raison du règlement tardif d'achats effectués auprès d'elle. L'expression de "revenus de créances de toute nature" visée au 3 de l'article 12 de la convention franco-suisse du 9 septembre 1996 n'est pas définie par cette dernière. Elle doit, dès lors, être interprétée par application du 2 de l'article 3 de ladite convention selon lequel toute expression qui n'est pas autrement définie a, pour l'application de celle-ci par chaque Etat, le sens que lui attribue la législation de l'Etat, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente. Au regard de la législation française, les intérêts moratoires relatifs à une somme due constituent, pour le créancier, un élément accessoire de cette dernière, de même nature que la créance elle-même, et non pas un "revenu" tiré de cette créance et, le cas échéant, distinctement imposable comme tel. Il s'ensuit qu'en l'absence d'élément exigeant une interprétation différente, les intérêts moratoires versés ont constitué, pour la société suisse, non un élement de revenu justiciable de l'application des stipulations de l'article 12 de la convention franco-suisse, mais un élément de ses bénéfices dont l'imposition est attribuée à la Suisse en vertu du 1 de l'article 7 de la convention. Intérêts ne pouvant, par suite, être soumis au prélèvement institué par le III de l'article 125 A du code général des impôts.

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