Conseil d'État
N° 231256
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 28 septembre 2001
17-05 : COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE
Dessaisissement du tribunal administratif à l'issue d'un délai de deux mois en matière électorale - Conséquence - Irrégularité du jugement par lequel le tribunal administratif rejette, après l'expiration de ce délai, une requête, même dans l'hypothèse où celle-ci est manifestement irrecevable.
Aux termes de l'article R. 119 du code électoral : "Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection, au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture, ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe (bureau central ou greffe annexe) du tribunal administratif. Elles peuvent également être déposées au bureau central du greffe du tribunal administratif". Aux termes de l'article R. 120 du code électoral : "Le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe". L'article R. 121 dispose que : "Faute d'avoir statué dans les délais ci-dessus fixés, le tribunal administratif est dessaisi". Il résulte de ces dispositions que le tribunal administratif se trouve déssaisi, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'enregistrement de la protestation et ne peut plus régulièrement, passé ce délai, statuer sur cette protestation, même dans l'hypothèse où celle-ci serait manifestement irrecevable.
28-08-005 : ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - COMPETENCE
Compétence au sein de la juridiction administrative - Dessaisissement du tribunal administratif à l'issue d'un délai de deux mois - Conséquence - Irrégularité du jugement par lequel le tribunal administratif rejette, après l'expiration de ce délai, une requête, même dans l'hypothèse où celle-ci est manifestement irrecevable.
Aux termes de l'article R. 119 du code électoral : "Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection, au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture, ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe (bureau central ou greffe annexe) du tribunal administratif. Elles peuvent également être déposées au bureau central du greffe du tribunal administratif". Aux termes de l'article R. 120 du code électoral : "Le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe". L'article R. 121 dispose que : "Faute d'avoir statué dans les délais ci-dessus fixés, le tribunal administratif est dessaisi". Il résulte de ces dispositions que le tribunal administratif se trouve déssaisi, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'enregistrement de la protestation et ne peut plus régulièrement, passé ce délai, statuer sur cette protestation, même dans l'hypothèse où celle-ci serait manifestement irrecevable.
N° 231256
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 28 septembre 2001
17-05 : COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE
Dessaisissement du tribunal administratif à l'issue d'un délai de deux mois en matière électorale - Conséquence - Irrégularité du jugement par lequel le tribunal administratif rejette, après l'expiration de ce délai, une requête, même dans l'hypothèse où celle-ci est manifestement irrecevable.
Aux termes de l'article R. 119 du code électoral : "Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection, au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture, ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe (bureau central ou greffe annexe) du tribunal administratif. Elles peuvent également être déposées au bureau central du greffe du tribunal administratif". Aux termes de l'article R. 120 du code électoral : "Le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe". L'article R. 121 dispose que : "Faute d'avoir statué dans les délais ci-dessus fixés, le tribunal administratif est dessaisi". Il résulte de ces dispositions que le tribunal administratif se trouve déssaisi, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'enregistrement de la protestation et ne peut plus régulièrement, passé ce délai, statuer sur cette protestation, même dans l'hypothèse où celle-ci serait manifestement irrecevable.
28-08-005 : ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - COMPETENCE
Compétence au sein de la juridiction administrative - Dessaisissement du tribunal administratif à l'issue d'un délai de deux mois - Conséquence - Irrégularité du jugement par lequel le tribunal administratif rejette, après l'expiration de ce délai, une requête, même dans l'hypothèse où celle-ci est manifestement irrecevable.
Aux termes de l'article R. 119 du code électoral : "Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection, au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture, ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe (bureau central ou greffe annexe) du tribunal administratif. Elles peuvent également être déposées au bureau central du greffe du tribunal administratif". Aux termes de l'article R. 120 du code électoral : "Le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe". L'article R. 121 dispose que : "Faute d'avoir statué dans les délais ci-dessus fixés, le tribunal administratif est dessaisi". Il résulte de ces dispositions que le tribunal administratif se trouve déssaisi, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'enregistrement de la protestation et ne peut plus régulièrement, passé ce délai, statuer sur cette protestation, même dans l'hypothèse où celle-ci serait manifestement irrecevable.