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Ariane Web: Conseil d'État 211309, lecture du 24 octobre 2001

Analyse n° 211309
24 octobre 2001
Conseil d'État

N° 211309
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 24 octobre 2001


01-04-03 : ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT

Principes généraux du droit applicables aux réfugiés - Principe d'unité de la famille - Portée - Octroi du statut de réfugié au conjoint et aux enfants mineurs du réfugié - Exception - Cas où le demandeur entre dans un des cas d'exclusion du bénéfice du statut prévus par la convention de Genève.




Si un principe général du droit applicable aux réfugiés résultant notamment des stipulations de la convention de Genève impose, en vue d'assurer pleinement aux réfugiés la protection prévue par ladite convention, que la même qualité soit reconnue à la personne de même nationalité qui était unie par le mariage à un réfugié à la date à laquelle celui-ci a demandé son admission au statut ainsi qu'aux enfants mineurs de ce réfugié (1), ce principe ne trouve pas à s'appliquer dans le cas où la personne qui sollicite sur son fondement le bénéfice du statut de réfugié entre dans un des cas d'exclusion du bénéfice de ce statut prévus par la convention. Légalité du rejet de la demande du bénéfice du statut émanant de l'époux d'une réfugiée, s'étant personnellement rendu coupable d'agissements contraires aux buts et principes des Nations-Unies, au sens des stipulations du F d de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 dans sa rédaction résultant du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967.



335-05-01-02 : ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES - QUALITE DE REFUGIE OU D'APATRIDE - ABSENCE

Conjoint du réfugié - Exception au principe de reconnaissance de la qualité de réfugié liée à l'unité de la famille - Cas où le demandeur entre dans un des cas d'exclusion du bénéfice du statut prévus par la convention de Genève.




Si un principe général du droit applicable aux réfugiés résultant notamment des stipulations de la convention de Genève impose, en vue d'assurer pleinement aux réfugiés la protection prévue par ladite convention, que la même qualité soit reconnue à la personne de même nationalité qui était unie par le mariage à un réfugié à la date à laquelle celui-ci a demandé son admission au statut ainsi qu'aux enfants mineurs de ce réfugié (1), ce principe ne trouve pas à s'appliquer dans le cas où la personne qui sollicite sur son fondement le bénéfice du statut de réfugié entre dans un des cas d'exclusion du bénéfice de ce statut prévus par la convention. Légalité du rejet de la demande du bénéfice du statut émanant de l'époux d'une réfugiée, s'étant personnellement rendu coupable d'agissements contraires aux buts et principes des Nations-Unies, au sens des stipulations du F d de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 dans sa rédaction résultant du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967.

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