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Ariane Web: Conseil d'État 204909, lecture du 30 octobre 2001

Analyse n° 204909
30 octobre 2001
Conseil d'État

N° 204909
Publié au recueil Lebon

Lecture du mardi 30 octobre 2001


01-04-03-01 : ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LA LOI

Absence de discrimination au sens des stipulations du traité instituant la Communauté européenne ou au sens des articles 225-1 et 225-2 du code pénal - Prise en compte de la nationalité du demandeur pour l'octroi de prêts bancaires.




Traitement automatisé d'informations nominatives destiné à aider à la prise des décisions d'octroi ou de refus d'un prêt en contribuant à évaluer le risque qu'une demande présente pour l'établissement prêteur et consistant à combiner dans un calcul automatisé divers critères tirés des renseignements que les auteurs de demandes fournissent sur leur situation familiale, professionnelle et bancaire. La référence à la nationalité comme l'un des éléments de pur fait d'un calcul automatisé du risque, dont la mise en oeuvre n'entraîne pas le rejet d'une demande sans l'examen individuel de celle-ci, ne constitue pas une discrimination et dès lors n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6 du traité CE, devenu, après modification, l'article 12 CE. Elle ne saurait davantage, en l'absence d'élément intentionnel, être regardée comme tombant sous le coup des articles 225-1 et 225-2 du code pénal.



13-04 : CAPITAUX, MONNAIE, BANQUES - BANQUES

Prêts bancaires - Critères d'octroi - Nationalité du demandeur - a) Donnée pertinente au sens de l'article 5 de la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé de données à caractère personnel du 28 janvier 1981 - Notion - Existence - b) Donnée dont la prise en compte constitue une discrimination au sens des stipulations du traité instituant la Communauté européenne ou au sens des articles 225-1 et 225-2 du code pénal - Absence.




Traitement automatisé d'informations nominatives destiné à aider à la prise des décisions d'octroi ou de refus d'un prêt en contribuant à évaluer le risque qu'une demande présente pour l'établissement prêteur et consistant à combiner dans un calcul automatisé divers critères tirés des renseignements que les auteurs de demandes fournissent sur leur situation familiale, professionnelle et bancaire. a) Aux termes de l'article 5 de la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé de données à caractère personnel signée à Strasbourg le 28 janvier 1981, ratifiée en vertu de la loi du 19 octobre 1982 et publiée au Journal officiel en vertu du décret du 15 novembre 1985 : "les données à caractère personnel faisant l'objet d'un traitement automatisé sont : ... c. adéquates, pertinentes et non excessives par rapport aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées". Pour l'application de ces stipulations, les données pertinentes au regard de la finalité d'un traitement automatisé d'informations nominatives sont celles qui sont en adéquation avec la finalité du traitement et qui sont proportionnées à cette finalité. La prise en compte de la nationalité d'un demandeur de prêt comme élément d'appréciation d'éventuelles difficultés de recouvrement des créances correspond à la finalité d'un tel traitement. Il ne ressort pas des pièces du dossier relatives aux conditions dans lesquelles cet élément est combiné avec les autres données du calcul automatisé du risque que cette prise en compte soit disproportionnée à son objet. Ainsi, la nationalité du candidat à un crédit constitue en l'espèce une donnée "pertinente, adéquate et non excessive" au regard de la finalité du traitement. b) La référence à la nationalité comme l'un des éléments de pur fait d'un calcul automatisé du risque, dont la mise en oeuvre n'entraîne pas le rejet d'une demande sans l'examen individuel de celle-ci, ne constitue pas une discrimination et dès lors n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6 du traité CE, devenu, après modification, l'article 12 CE. Elle ne saurait davantage, en l'absence d'élément intentionnel, être regardée comme tombant sous le coup des articles 225-1 et 225-2 du code pénal.



26 : DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS

Informatique et libertés - Données à caractère personnel pouvant faire l'objet d'un traitement automatisé - Nationalité d'un demandeur de prêt bancaire - a) Donnée pertinente au sens de l'article 5 de la convention du 28 janvier 1981 - Notion - Existence - b) Donnée dont la prise en compte constitue une discrimination au sens des stipulations du traité instituant la Communauté européenne ou au sens des articles 225-1 et 225-2 du code pénal - Absence.




Traitement automatisé d'informations nominatives destiné à aider à la prise des décisions d'octroi ou de refus d'un prêt en contribuant à évaluer le risque qu'une demande présente pour l'établissement prêteur et consistant à combiner dans un calcul automatisé divers critères tirés des renseignements que les auteurs de demandes fournissent sur leur situation familiale, professionnelle et bancaire. a) Aux termes de l'article 5 de la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé de données à caractère personnel signée à Strasbourg le 28 janvier 1981, ratifiée en vertu de la loi du 19 octobre 1982 et publiée au Journal officiel en vertu du décret du 15 novembre 1985 : "les données à caractère personnel faisant l'objet d'un traitement automatisé sont : ... c. adéquates, pertinentes et non excessives par rapport aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées". Pour l'application de ces stipulations, les données pertinentes au regard de la finalité d'un traitement automatisé d'informations nominatives sont celles qui sont en adéquation avec la finalité du traitement et qui sont proportionnées à cette finalité. La prise en compte de la nationalité d'un demandeur de prêt comme élément d'appréciation d'éventuelles difficultés de recouvrement des créances correspond à la finalité d'un tel traitement. Il ne ressort pas des pièces du dossier relatives aux conditions dans lesquelles cet élément est combiné avec les autres données du calcul automatisé du risque que cette prise en compte soit disproportionnée à son objet. Ainsi, la nationalité du candidat à un crédit constitue en l'espèce une donnée "pertinente, adéquate et non excessive" au regard de la finalité du traitement. b) La référence à la nationalité comme l'un des éléments de pur fait d'un calcul automatisé du risque, dont la mise en oeuvre n'entraîne pas le rejet d'une demande sans l'examen individuel de celle-ci, ne constitue pas une discrimination et dès lors n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6 du traité CE, devenu, après modification, l'article 12 CE. Elle ne saurait davantage, en l'absence d'élément intentionnel, être regardée comme tombant sous le coup des articles 225-1 et 225-2 du code pénal.

Voir aussi