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Ariane Web: Conseil d'État 125959, lecture du 27 mai 2002

Analyse n° 125959
27 mai 2002
Conseil d'État

N° 125959
Publié au recueil Lebon

Lecture du lundi 27 mai 2002



19-01-01-05 : Contributions et taxes- Généralités- Textes fiscaux- Conventions internationales-

Convention fiscale franco-canadienne du 2 mai 1975 - a) Aliénation de biens immobiliers (articles 6 et 13) - Existence - Reprise par une société canadienne d'actifs immobiliers situés en France consécutivement à la dissolution d'une autre société canadienne - Conséquence - Imposition en France de la plus-value immobilière réalisée à l'occasion de cette opération - b) Revenus provenant de biens immobiliers (article 6) - Absence - Produits tirés des "immeubles par destination" au sens du droit civil français - Conséquence - Imposition en France de ces produits dans la limite fixée à l'article 12 de la convention.




a) La reprise par une société de droit canadien des actifs situés en France appartenant à une autre société de droit canadien consécutivement à la dissolution de celle-ci présente le caractère d'une cession au sens de l'article 39 duodecies du code général des impôts, nonobstant la circonstance que la première société était l'actionnaire unique de la seconde, dès lors qu'en vertu du droit des sociétés canadien auquel elles étaient soumises, les patrimoines respectifs des deux sociétés étaient distincts et ne se sont confondus que par l'effet d'un transfert de propriété corrélatif à la dissolution de la seconde société. La plus-value immobilière résultant de cette opération est imposable en France en vertu des articles 6 et 13 de la convention fiscale franco-canadienne du 2 mai 1975, selon lesquels les bénéfices ou gains "provenant de l'aliénation" de biens immobiliers sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens sont situés. b) L'article 6 de la convention fiscale franco-canadienne du 2 mai 1975, qui réserve l'imposition des revenus provenant de biens immobiliers à l'Etat contractant où ces biens sont situés, précise que l'expression "biens immobiliers" est définie conformément au droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés, c'est-à-dire, en ce qui concerne la France, conformément à la législation fiscale française. Au sens de cette législation, l'expression "biens immobiliers" doit être entendue comme désignant les immeubles par nature et non les "immeubles par destination" au sens du droit civil. Par suite, des "immeubles par destination" au sens des dispositions de l'article 524 du code civil n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6 de la convention. Les produits tirés par une société canadienne de la location de mobiliers, matériels et outillages garnissant un établissement industriel situé en France ne peuvent, dès lors, être imposés en France que dans la limite fixée à l'article 12 de la convention, qui permet à l'Etat d'où proviennent des "redevances" payées à un résident de l'autre Etat, notamment en contrepartie de la "concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique", de recouvrer l'impôt au taux de 10 % du montant brut des produits perçus lorsque les redevances sont imposables dans l'autre Etat.


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