Conseil d'État
N° 249769
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 28 août 2002
54-035-02-03-02 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé suspension (article L- du code de justice administrative)- Conditions d'octroi de la suspension demandée- Urgence-
Absence - Arrêtés du ministre de l'éducation nationale fixant des programmes scolaires - Arrêtés pris pour remplacer de précédents arrêtés annulés pour vice de forme par le Conseil d'Etat statuant au contentieux et, ainsi, permettre la continuité des enseignements.
Arrêtés ministériels fixant des programmes scolaires ayant été annulés, pour vice de forme, par le Conseil d'Etat statuant au contentieux. La suspension des arrêtés ministériels pris pour combler le vide créé par cette annulation contentieuse aurait pour effet d'interrompre la continuité des enseignements dispensés aux élèves des classes concernées et porterait à l'intérêt général qui s'attache à cette continuité une atteinte excédant les inconvénients, dont la gravité n'est pas établie, qu'invoque le requérant. Dans ces circonstances, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
N° 249769
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 28 août 2002
54-035-02-03-02 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé suspension (article L- du code de justice administrative)- Conditions d'octroi de la suspension demandée- Urgence-
Absence - Arrêtés du ministre de l'éducation nationale fixant des programmes scolaires - Arrêtés pris pour remplacer de précédents arrêtés annulés pour vice de forme par le Conseil d'Etat statuant au contentieux et, ainsi, permettre la continuité des enseignements.
Arrêtés ministériels fixant des programmes scolaires ayant été annulés, pour vice de forme, par le Conseil d'Etat statuant au contentieux. La suspension des arrêtés ministériels pris pour combler le vide créé par cette annulation contentieuse aurait pour effet d'interrompre la continuité des enseignements dispensés aux élèves des classes concernées et porterait à l'intérêt général qui s'attache à cette continuité une atteinte excédant les inconvénients, dont la gravité n'est pas établie, qu'invoque le requérant. Dans ces circonstances, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.