Conseil d'État
N° 230530
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 20 novembre 2002
19-04-02-01-04-04 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Détermination du bénéfice net- Provisions-
Déduction des provisions - Conditions - Caractère probable des charges en cause - Existence - Mise en recouvrement d'une imposition pour laquelle a été accordé le bénéfice du sursis de paiement (1).
La mise en recouvrement d'une imposition constitue, pour la personne au nom de laquelle est établie cette imposition, et lorsque lui est accordé le bénéfice d'un sursis de paiement en raison de sa contestation du bien-fondé de ladite imposition, un événement suffisant à rendre "probable", au sens et pour l'application des dispositions de l'article 39, 1-5° du code général des impôts, la charge de son paiement futur, aussi longtemps qu'une décision définitive de décharge ou de dégrèvement, de laquelle il ne saurait être présumé, n'est pas intervenue.
19-04-02-01-04-08 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Détermination du bénéfice net- Déduction des impôts et pénalités-
Déductibilité - Existence - Impositions supportées dans un Etat étranger du fait des opérations réalisées par l'entreprise dans cet Etat, nonobstant la circonstance que ces impositions méconnaîtraient les stipulations de la convention fiscale liant la France à cet Etat, et sauf le cas où la déduction est expressément exclue par ces stipulations (2).
Lorsqu'une entreprise industrielle ou commerciale effectue, dans un État étranger, des opérations dont le résultat entre dans ses bénéfices imposables en France, ce résultat doit, conformément aux dispositions du 1 de l'article 39 du code général des impôts, être déterminé sous déduction de "toutes charges" ayant grevé la réalisation desdites opérations. Doivent notamment être regardées comme telles, à moins d'une stipulation conventionnelle spécifique y faisant obstacle, les impositions de toute nature que l'entreprise a supportées, du fait de ces opérations, dans cet État. La déduction d'une imposition mise à la charge d'une entreprise par un État lié à la France par une convention fiscale tendant à éviter les doubles impositions ne saurait légalement être refusée à cette entreprise au seul motif que ledit État aurait, en l'imposant, enfreint les règles fixées par la convention.
(1) Rappr. 31 mai 1978, n° 5107, p. 228 ; 24 mai 2000, Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Midi, T. p. 960. (2) Rappr. 11 juillet 1991, Ministre chargé du budget c/ Société française des techniques du lummus, T. p. 804.
N° 230530
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 20 novembre 2002
19-04-02-01-04-04 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Détermination du bénéfice net- Provisions-
Déduction des provisions - Conditions - Caractère probable des charges en cause - Existence - Mise en recouvrement d'une imposition pour laquelle a été accordé le bénéfice du sursis de paiement (1).
La mise en recouvrement d'une imposition constitue, pour la personne au nom de laquelle est établie cette imposition, et lorsque lui est accordé le bénéfice d'un sursis de paiement en raison de sa contestation du bien-fondé de ladite imposition, un événement suffisant à rendre "probable", au sens et pour l'application des dispositions de l'article 39, 1-5° du code général des impôts, la charge de son paiement futur, aussi longtemps qu'une décision définitive de décharge ou de dégrèvement, de laquelle il ne saurait être présumé, n'est pas intervenue.
19-04-02-01-04-08 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Détermination du bénéfice net- Déduction des impôts et pénalités-
Déductibilité - Existence - Impositions supportées dans un Etat étranger du fait des opérations réalisées par l'entreprise dans cet Etat, nonobstant la circonstance que ces impositions méconnaîtraient les stipulations de la convention fiscale liant la France à cet Etat, et sauf le cas où la déduction est expressément exclue par ces stipulations (2).
Lorsqu'une entreprise industrielle ou commerciale effectue, dans un État étranger, des opérations dont le résultat entre dans ses bénéfices imposables en France, ce résultat doit, conformément aux dispositions du 1 de l'article 39 du code général des impôts, être déterminé sous déduction de "toutes charges" ayant grevé la réalisation desdites opérations. Doivent notamment être regardées comme telles, à moins d'une stipulation conventionnelle spécifique y faisant obstacle, les impositions de toute nature que l'entreprise a supportées, du fait de ces opérations, dans cet État. La déduction d'une imposition mise à la charge d'une entreprise par un État lié à la France par une convention fiscale tendant à éviter les doubles impositions ne saurait légalement être refusée à cette entreprise au seul motif que ledit État aurait, en l'imposant, enfreint les règles fixées par la convention.
(1) Rappr. 31 mai 1978, n° 5107, p. 228 ; 24 mai 2000, Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Midi, T. p. 960. (2) Rappr. 11 juillet 1991, Ministre chargé du budget c/ Société française des techniques du lummus, T. p. 804.