Conseil d'État
N° 247294
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 16 juin 2003
135-05-01-03-02 : Collectivités territoriales- Coopération- Établissements publics de coopération intercommunale Questions générales- Syndicats de communes- Organes-
Désignation des représentants des communes - Contentieux se rattachant au contentieux relatif aux élections municipales - Existence (1).
Il résulte des dispositions des articles L. 2121-33, L. 2122-13 et L. 5211-2 du code général des collectivités territoriales qu'un litige relatif à la désignation par une commune de ses représentants à un syndicat de communes doit être regardé comme relatif aux élections municipales. Dès lors, en application de l'article R. 321-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en appel de conclusions tendant à l'annulation d'un jugement de tribunal administratif annulant la délibération du conseil municipal désignant les représentants de la commune auprès d'un syndicat de communes.
17-05-025 : Compétence- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative- Compétence d'appel du Conseil d'Etat-
a) Existence - Contentieux de la désignation par une commune de ses représentants à un syndicat de communes (1) - b) Absence - Contentieux de la désignation par une commune de ses représentants dans les organes délibérants des centres communaux d'action sociale, des maisons de retraite, des collèges, des missions locales ou des sociétés d'économie mixte régionales d'aménagement.
a) Il résulte des dispositions des articles L. 2121-33, L. 2122-13 et L. 5211-2 du code général des collectivités territoriales qu'un litige relatif à la désignation par une commune de ses représentants à un syndicat de communes doit être regardé comme relatif aux élections municipales. Dès lors, en application de l'article R. 321-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en appel de conclusions tendant à l'annulation d'un jugement de tribunal administratif annulant la délibération du conseil municipal désignant les représentants de la commune auprès d'un syndicat de communes. b) Il ne résulte ni des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, ni des textes régissant les centres communaux d'action sociale, les maisons de retraite, les collèges, les missions locales ou les sociétés d'économie mixte régionales d'aménagement qu'un litige relatif à la désignation par une commune de ses représentants dans les organes délibérants de tels organismes soit relatif aux élections municipales et, par suite, ressortisse en appel à la compétence du Conseil d'Etat.
28-04 : Élections- Élections municipales-
Contentieux se rattachant au contentieux des élections municipales - a) Existence - Contentieux de la désignation par une commune de ses représentants à un syndicat de communes (1) - b) Absence - Contentieux de la désignation par une commune de ses représentants dans les organes délibérants des centres communaux d'action sociale, des maisons de retraite, des collèges, des missions locales ou des sociétés d'économie mixte régionales d'aménagement (4).
a) Il résulte des dispositions des articles L. 2121-33, L. 2122-13 et L. 5211-2 du code général des collectivités territoriales qu'un litige relatif à la désignation par une commune de ses représentants à un syndicat de communes doit être regardé comme relatif aux élections municipales. Dès lors, en application de l'article R. 321-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en appel de conclusions tendant à l'annulation d'un jugement de tribunal administratif annulant la délibération du conseil municipal désignant les représentants de la commune auprès d'un syndicat de communes. b) Il ne résulte ni des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, ni des textes régissant les centres communaux d'action sociale, les maisons de retraite, les collèges, les missions locales ou les sociétés d'économie mixte régionales d'aménagement qu'un litige relatif à la désignation par une commune de ses représentants dans les organes délibérants de tels organismes soit relatif aux élections municipales et, par suite, ressortisse en appel à la compétence du Conseil d'Etat.
30-02-02-03-02 : Enseignement- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement- Enseignement du second degré- Administration et fonctionnement des lycées et collèges- Conseils d'administration des établissements-
Désignation des représentants des communes - Contentieux se rattachant au contentieux des élections municipales - Absence.
Il ne résulte ni des dispositions des articles L. 2121-33, L. 2122-13 et L. 5211-2 du code général des collectivités territoriales, ni des textes régissant les collèges, qu'un litige relatif à la désignation par une commune de ses représentants dans les organes délibérants de ces établissements soit relatif aux élections municipales et, par suite, ressortisse en appel à la compétence du Conseil d'Etat.
(1) Rappr. 19 juin 1992, Desgris, p. 240 (4) Rappr. 30 mai 1994, Bouin et de Périer, p. 273 ; s'agissant de la désignation des représentants de la commune au conseil d'administration des établissements d'enseignement, 16 juin 2003, Commune de Longuyon, T. p. XX.
N° 247294
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 16 juin 2003
135-05-01-03-02 : Collectivités territoriales- Coopération- Établissements publics de coopération intercommunale Questions générales- Syndicats de communes- Organes-
Désignation des représentants des communes - Contentieux se rattachant au contentieux relatif aux élections municipales - Existence (1).
Il résulte des dispositions des articles L. 2121-33, L. 2122-13 et L. 5211-2 du code général des collectivités territoriales qu'un litige relatif à la désignation par une commune de ses représentants à un syndicat de communes doit être regardé comme relatif aux élections municipales. Dès lors, en application de l'article R. 321-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en appel de conclusions tendant à l'annulation d'un jugement de tribunal administratif annulant la délibération du conseil municipal désignant les représentants de la commune auprès d'un syndicat de communes.
17-05-025 : Compétence- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative- Compétence d'appel du Conseil d'Etat-
a) Existence - Contentieux de la désignation par une commune de ses représentants à un syndicat de communes (1) - b) Absence - Contentieux de la désignation par une commune de ses représentants dans les organes délibérants des centres communaux d'action sociale, des maisons de retraite, des collèges, des missions locales ou des sociétés d'économie mixte régionales d'aménagement.
a) Il résulte des dispositions des articles L. 2121-33, L. 2122-13 et L. 5211-2 du code général des collectivités territoriales qu'un litige relatif à la désignation par une commune de ses représentants à un syndicat de communes doit être regardé comme relatif aux élections municipales. Dès lors, en application de l'article R. 321-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en appel de conclusions tendant à l'annulation d'un jugement de tribunal administratif annulant la délibération du conseil municipal désignant les représentants de la commune auprès d'un syndicat de communes. b) Il ne résulte ni des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, ni des textes régissant les centres communaux d'action sociale, les maisons de retraite, les collèges, les missions locales ou les sociétés d'économie mixte régionales d'aménagement qu'un litige relatif à la désignation par une commune de ses représentants dans les organes délibérants de tels organismes soit relatif aux élections municipales et, par suite, ressortisse en appel à la compétence du Conseil d'Etat.
28-04 : Élections- Élections municipales-
Contentieux se rattachant au contentieux des élections municipales - a) Existence - Contentieux de la désignation par une commune de ses représentants à un syndicat de communes (1) - b) Absence - Contentieux de la désignation par une commune de ses représentants dans les organes délibérants des centres communaux d'action sociale, des maisons de retraite, des collèges, des missions locales ou des sociétés d'économie mixte régionales d'aménagement (4).
a) Il résulte des dispositions des articles L. 2121-33, L. 2122-13 et L. 5211-2 du code général des collectivités territoriales qu'un litige relatif à la désignation par une commune de ses représentants à un syndicat de communes doit être regardé comme relatif aux élections municipales. Dès lors, en application de l'article R. 321-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en appel de conclusions tendant à l'annulation d'un jugement de tribunal administratif annulant la délibération du conseil municipal désignant les représentants de la commune auprès d'un syndicat de communes. b) Il ne résulte ni des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, ni des textes régissant les centres communaux d'action sociale, les maisons de retraite, les collèges, les missions locales ou les sociétés d'économie mixte régionales d'aménagement qu'un litige relatif à la désignation par une commune de ses représentants dans les organes délibérants de tels organismes soit relatif aux élections municipales et, par suite, ressortisse en appel à la compétence du Conseil d'Etat.
30-02-02-03-02 : Enseignement- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement- Enseignement du second degré- Administration et fonctionnement des lycées et collèges- Conseils d'administration des établissements-
Désignation des représentants des communes - Contentieux se rattachant au contentieux des élections municipales - Absence.
Il ne résulte ni des dispositions des articles L. 2121-33, L. 2122-13 et L. 5211-2 du code général des collectivités territoriales, ni des textes régissant les collèges, qu'un litige relatif à la désignation par une commune de ses représentants dans les organes délibérants de ces établissements soit relatif aux élections municipales et, par suite, ressortisse en appel à la compétence du Conseil d'Etat.
(1) Rappr. 19 juin 1992, Desgris, p. 240 (4) Rappr. 30 mai 1994, Bouin et de Périer, p. 273 ; s'agissant de la désignation des représentants de la commune au conseil d'administration des établissements d'enseignement, 16 juin 2003, Commune de Longuyon, T. p. XX.