Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 249630, lecture du 18 juin 2003

Analyse n° 249630
18 juin 2003
Conseil d'État

N° 249630
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 18 juin 2003



39-08-03 : Marchés et contrats administratifs- Règles de procédure contentieuse spéciales- Pouvoirs et obligations du juge-

Demande de réparation du préjudice né de l'éviction irrégulière d'une entreprise candidate à l'attribution d'un marché public - Modalités d'évaluation - Office du juge du référé-provision (article R. 541-1 du code de justice administrative).




Lorsqu'une entreprise candidate à l'attribution d'un marché public demande, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de la procédure d'attribution, il appartient au juge des référés de vérifier d'abord si l'entreprise était ou non dépourvue de toute chance de remporter le marché. Dans l'affirmative, l'entreprise n'a droit à aucune indemnité. Dans la négative, elle a droit en principe au remboursement des frais qu'elle a engagés pour présenter son offre. Il convient ensuite de rechercher si l'entreprise avait des chances sérieuses d'emporter le marché. Dans un tel cas, l'entreprise a droit à être indemnisée de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu'ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l'offre qui n'ont donc pas à faire l'objet, sauf stipulation contraire du contrat, d'une indemnisation spécifique.





54-03-015-03 : Procédure- Procédures d'urgence- Référéprovision- Pouvoirs et devoirs du juge-

Office du juge - Demande de provision pour la réparation du préjudice né de l'éviction irrégulière d'une entreprise candidate à l'attribution d'un marché public.




Lorsqu'une entreprise candidate à l'attribution d'un marché public demande, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de la procédure d'attribution, il appartient au juge des référés de vérifier d'abord si l'entreprise était ou non dépourvue de toute chance de remporter le marché. Dans l'affirmative, l'entreprise n'a droit à aucune indemnité. Dans la négative, elle a droit en principe au remboursement des frais qu'elle a engagés pour présenter son offre. Il convient ensuite de rechercher si l'entreprise avait des chances sérieuses d'emporter le marché. Dans un tel cas, l'entreprise a droit à être indemnisée de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu'ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l'offre qui n'ont donc pas à faire l'objet, sauf stipulation contraire du contrat, d'une indemnisation spécifique.


Voir aussi