Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 248523, lecture du 3 octobre 2003

Analyse n° 248523
3 octobre 2003
Conseil d'État

N° 248523
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 3 octobre 2003



01-02-02-01-03 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Compétence- Répartition des compétences entre autorités disposant du pouvoir réglementaire- Autorités disposant du pouvoir réglementaire- Ministres-

Ministre de l'intérieur et ministre chargé du budget - Compétence pour limiter à dix-huit ans de la durée du cahier des charges de la délégation de service public consentie par une commune à l'exploitant d'un casino (arrêté interministériel du 23 décembre 1959).




En limitant, par la disposition contestée de l'arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos, à dix-huit ans la durée du cahier des charges de la délégation consentie par la commune à l'exploitant d'un casino, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé du budget n'ont pas excédé les limites de la compétence que la loi du 15 juin 1907 et le décret du 22 décembre 1959 leur ont attribuée.





01-04-005 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Constitution et textes de valeur constitutionnelle-

Principe de libre administration des collectivités territoriales - Méconnaissance - Absence - Limitation à dix-huit ans de la durée du cahier des charges de la délégation de service public consentie par une commune à l'exploitant d'un casino (arrêté interministériel du 23 décembre 1959).




En limitant, par la disposition contestée de l'arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos, à dix-huit ans la durée du cahier des charges de la délégation consentie par la commune à l'exploitant d'un casino, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé du budget n'ont pas méconnu les exigences de la libre administration des collectivités territoriales.





01-04-02-01 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Loi- Absence de violation-

Loi du 29 janvier 1993 (dite "loi Sapin") - Limitation à dix-huit ans de la durée du cahier des chrages de la délégation de service public consentie par une commune à l'exploitant d'un casino (arrêté interministériel du 23 décembre 1959).




En limitant, par la disposition contestée de l'arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos, à dix-huit ans la durée du cahier des charges de la délégation de service public consentie par la commune à l'exploitant d'un casino, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé du budget ont édicté une règle qui se combine, sans les méconnaître, avec les dispositions générales issues de la loi du 29 janvier 1993.





63-02 : Spectacles, sports et jeux- Casinos-

Limitation à dix-huit ans de la durée du cahier des charges de la délégation de service public consentie par une commune à l'exploitant d'un casino (arrêté interministériel du 23 décembre 1959) - a) Compétence du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget - Existence - b) Méconnaissance du principe de libre administration des collectivités territoriales - Absence - c) Méconnaissance des dispositions générales issues de la loi du 29 janvier 1993 (dite "loi Sapin") - Absence.




Il résulte des dispositions de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard, des articles 1 et 2 de la loi du 15 juin 1907 et de l'article 22 du décret du 22 décembre 1959 que, si les jeux de hasard sont, en principe interdits par la loi du 12 juillet 1983, il peut être créé par dérogation, dans certaines communes, des casinos avec autorisation exceptionnelle et temporaire de jeux. Si les délégations de service public consenties, sur le fondement d'une telle autorisation, par la commune à l'exploitant d'un casino sont soumises, pour le choix du délégataire, aux dispositions de la loi du 29 janvier 1993 dont l'article 40, repris à l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales, dispose : "les conventions de délégation de service public doivent être limitées dans leur durée. Celle-ci est déterminée par la collectivité en fonction des prestations demandées au délégataire. Lorsque les installations sont à la charge du délégataire, la convention de délégation tient compte, pour la détermination de sa durée, de la nature et du montant de l'investissement à réaliser et ne peut dans ce cas dépasser la durée normale d'amortissement des installations mises en oeuvre", ces délégations ne peuvent être conclues que dans le respect des exigences de la police spéciale des jeux et des conditions posées par la loi du 15 juin 1907 et les textes pris pour son application. a) En limitant, par la disposition contestée de l'arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos, à dix-huit ans la durée du cahier des charges de la délégation consentie par la commune à l'exploitant d'un casino, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé du budget n'ont pas excédé les limites de la compétence que la loi du 15 juin 1907 et le décret du 22 décembre 1959 leur ont attribuée. b) Ce faisant, ils n'ont pas non plus méconnu les exigences de la libre administration des collectivités territoriales. c) La règle spéciale qu'ils ont ainsi édictée pour les délégations de service public consenties à l'exploitant d'un casino se combine, sans les méconnaître, avec les dispositions générales issues de la loi du 29 janvier 1993.


Voir aussi