Conseil d'État
N° 235812 238659
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 29 octobre 2003
34-02-02 : Expropriation pour cause d'utilité publique- Règles générales de la procédure normale- Acte déclaratif d'utilité publique-
Décision imposant à son bénéficiaire de réaliser les travaux déclarés d'utilité publique - Absence - Conséquence - Refus d'engager des travaux déclarés d'utilité publique - Appréciation insusceptible d'être contestée devant le juge de l'excès de pouvoir (1).
L'acte par lequel des travaux sont déclarés d'utilité publique n'a ni pour objet ni pour effet d'imposer à son bénéficiaire la réalisation de ces travaux. Eu égard au pouvoir d'appréciation dont dispose le maître d'ouvrage, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur les inconvénients allégués de la décision par laquelle l'autorité administrative, saisie par un tiers d'une demande tendant à ce que des travaux déclarés d'utilité publique soient engagés, n'a pas fait droit à cette demande.
34-04-02 : Expropriation pour cause d'utilité publique- Règles de procédure contentieuse spéciales- Pouvoirs du juge-
Appréciation susceptible d'être contestée devant le juge de l'excès de pouvoir - Absence - Refus d'engager des travaux déclarés d'utilité publique (1).
L'acte par lequel des travaux sont déclarés d'utilité publique n'a ni pour objet ni pour effet d'imposer à son bénéficiaire la réalisation de ces travaux. Eu égard au pouvoir d'appréciation dont dispose le maître d'ouvrage, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur les inconvénients allégués de la décision par laquelle l'autorité administrative, saisie par un tiers d'une demande tendant à ce que des travaux déclarés d'utilité publique soient engagés, n'a pas fait droit à cette demande.
54-01-01-02 : Procédure- Introduction de l'instance- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours- Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours-
Refus d'engager des travaux déclarés d'utilité publique (1).
L'acte par lequel des travaux sont déclarés d'utilité publique n'a ni pour objet ni pour effet d'imposer à son bénéficiaire la réalisation de ces travaux. Eu égard au pouvoir d'appréciation dont dispose le maître d'ouvrage, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur les inconvénients allégués de la décision par laquelle l'autorité administrative, saisie par un tiers d'une demande tendant à ce que des travaux déclarés d'utilité publique soient engagés, n'a pas fait droit à cette demande.
(1) Rappr. 5 mai 1999, Association "Saône-Rhin voie d'eau 2010", Comité de protection et d'aménagement du bassin versant de la Saône et du Doubs, T. p. 604, 1051.
N° 235812 238659
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 29 octobre 2003
34-02-02 : Expropriation pour cause d'utilité publique- Règles générales de la procédure normale- Acte déclaratif d'utilité publique-
Décision imposant à son bénéficiaire de réaliser les travaux déclarés d'utilité publique - Absence - Conséquence - Refus d'engager des travaux déclarés d'utilité publique - Appréciation insusceptible d'être contestée devant le juge de l'excès de pouvoir (1).
L'acte par lequel des travaux sont déclarés d'utilité publique n'a ni pour objet ni pour effet d'imposer à son bénéficiaire la réalisation de ces travaux. Eu égard au pouvoir d'appréciation dont dispose le maître d'ouvrage, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur les inconvénients allégués de la décision par laquelle l'autorité administrative, saisie par un tiers d'une demande tendant à ce que des travaux déclarés d'utilité publique soient engagés, n'a pas fait droit à cette demande.
34-04-02 : Expropriation pour cause d'utilité publique- Règles de procédure contentieuse spéciales- Pouvoirs du juge-
Appréciation susceptible d'être contestée devant le juge de l'excès de pouvoir - Absence - Refus d'engager des travaux déclarés d'utilité publique (1).
L'acte par lequel des travaux sont déclarés d'utilité publique n'a ni pour objet ni pour effet d'imposer à son bénéficiaire la réalisation de ces travaux. Eu égard au pouvoir d'appréciation dont dispose le maître d'ouvrage, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur les inconvénients allégués de la décision par laquelle l'autorité administrative, saisie par un tiers d'une demande tendant à ce que des travaux déclarés d'utilité publique soient engagés, n'a pas fait droit à cette demande.
54-01-01-02 : Procédure- Introduction de l'instance- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours- Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours-
Refus d'engager des travaux déclarés d'utilité publique (1).
L'acte par lequel des travaux sont déclarés d'utilité publique n'a ni pour objet ni pour effet d'imposer à son bénéficiaire la réalisation de ces travaux. Eu égard au pouvoir d'appréciation dont dispose le maître d'ouvrage, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur les inconvénients allégués de la décision par laquelle l'autorité administrative, saisie par un tiers d'une demande tendant à ce que des travaux déclarés d'utilité publique soient engagés, n'a pas fait droit à cette demande.
(1) Rappr. 5 mai 1999, Association "Saône-Rhin voie d'eau 2010", Comité de protection et d'aménagement du bassin versant de la Saône et du Doubs, T. p. 604, 1051.