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Ariane Web: Conseil d'État 233894, lecture du 30 décembre 2003

Analyse n° 233894
30 décembre 2003
Conseil d'État

N° 233894
Publié au recueil Lebon

Lecture du mardi 30 décembre 2003



19-01-01-05 : Contributions et taxes- Généralités- Textes fiscaux- Conventions internationales-

Convention franco-autrichienne du 8 octobre 1959 (rédaction issue de l'avenant du 30 octobre 1970) - 1) Articles 6 § 5 (entreprises associées) et 17-A-IV (imposition des intérêts) - a) Interprétation - Eléments dépourvus d'influence - Commentaires du comité fiscal de l'OCDE sur une convention-modèle postérieurs à ces stipulations - b) Portée - Possibilité reconnue aux Etats parties d'apprécier le caractère normal de la rémunération d'un prêt consenti par une entreprise à une autre entreprise appartenant au même groupe, sans pouvoir remettre en cause le choix opéré par la première de financer l'activité de la seconde par l'octroi d'un prêt, de préférence à un apport de fonds propres - 2) Clause de non discrimination (art. 26 § 3) de la convention franco-autrichienne du 8 octobre 1959 - a) Notion de filiales de "même nature" pour l'application de l'article 212-1° du CGI - b) Compatibilité avec ces stipulations - Absence - Non application de la limitation de la déductibilité des intérêts servis aux associés pour les sommes laissées à la disposition de la société (art. 212-1° du CGI) aux intérêts versés par une filiale à sa société mère au sens de l'article 145 du CGI (1).




1) a) Il n'y a pas lieu de se référer, pour interpréter les stipulations des articles 6 § 5 et 17-A-IV de la convention franco-autrichienne du 8 octobre 1959, aux commentaires formulés par le comité fiscal de l'Organisation pour la coopération et le développement économique (OCDE) sur l'article 9 § 1 de la convention-modèle établie en 1977 par cette organisation, dès lors que ces commentaires sont postérieurs à l'adoption des stipulations en cause. b) Ces stipulations, dont les termes ne mentionnent que les "conditions" commerciales ou financières imposées ou accordées par une entreprise à une autre et impliquent nécessairement de comparer les transactions conclues entre entreprises d'un même groupe à celles dont conviendraient des entreprises indépendantes, si elles peuvent être interprétées comme autorisant les Etats parties à la convention franco-autrichienne à apprécier, notamment, le caractère normal de la rémunération d'un prêt consenti par une première entreprise, résidente de l'un de ces Etats et appartenant à un groupe de sociétés, à une seconde entreprise, appartenant au même groupe et établie dans l'autre Etat, en comparant cette rémunération à celle dont auraient convenu deux entreprises indépendantes, ne sauraient toutefois avoir pour objet ou pour effet de permettre à ces Etats d'apprécier le caractère normal du choix arrêté par une entreprise de financer par l'octroi d'un prêt, de préférence à un apport de fonds propres, l'activité d'une autre entreprise qu'elle détient ou contrôle et d'en tirer, le cas échéant, de quelconques conséquences fiscales. 2) a) Il résulte de l'article 26 § 3 de la convention franco-autrichienne du 8 octobre 1959, dans sa rédaction issue de l'avenant du 30 octobre 1970, que la filiale française d'une société mère autrichienne doit, pour l'application de l'article 212-1° et par renvoi de l'article 145 du code général des impôts, être regardée comme étant de "même nature", au sens de cette stipulation, que la filiale française d'une société mère française, non seulement dans le cas où la société mère autrichienne disposerait en France d'un établissement stable qui détiendrait ou contrôlerait lui-même tout ou partie du capital de la filiale et serait imposé en France à l'impôt sur les sociétés au taux normal, mais encore, en l'absence d'un tel établissement, dans le cas où ladite société mère aurait elle-même été passible en France de cet impôt au même taux, si elle avait exercé son activité sur ce territoire. b) Lorsque la filiale française d'une société mère autrichienne est de "même nature" que la filiale française d'une société française détenant la qualité de société mère au sens de l'article 145 du code général des impôts, les stipulations de l'article 26 § 3 de la convention franco-autrichienne font obstacle à ce que la première soit assujettie, à raison des intérêts qu'elle a versés à sa société mère en contrepartie d'avances en compte courant, à une imposition qui soit autre ou plus lourde que celle prévue au b) de l'article 212-1° du code général des impôts, dans l'hypothèse où une société française verse à sa société mère des intérêts, en rémunération des sommes laissées ou mises à sa disposition par l'intéressée.





19-04-02-01-04-081 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Détermination du bénéfice net- Charges financières-

Limitation de la déductibilité des intérêts servis aux associés pour les sommes laissées à la disposition de la société (art. 212-1° du CGI) - Non application de cette limitation aux intérêts versés par une filiale à sa société mère au sens de l'article 145 du CGI - Compatibilité avec la clause de non discrimination (art. 26 § 3) de la convention franco-autrichienne du 8 octobre 1959 - a) Notion de filiales de "même nature" au sens de ces stipulations - b) Absence (1).




a) Il résulte de l'article 26 § 3 de la convention franco-autrichienne du 8 octobre 1959, dans sa rédaction issue de l'avenant du 30 octobre 1970, que la filiale française d'une société mère autrichienne doit, pour l'application de l'article 212-1° et par renvoi de l'article 145 du code général des impôts, être regardée comme étant de "même nature", au sens de cette stipulation, que la filiale française d'une société mère française, non seulement dans le cas où la société mère autrichienne disposerait en France d'un établissement stable qui détiendrait ou contrôlerait lui-même tout ou partie du capital de la filiale et serait imposé en France à l'impôt sur les sociétés au taux normal, mais encore, en l'absence d'un tel établissement, dans le cas où ladite société mère aurait elle-même été passible en France de cet impôt au même taux, si elle avait exercé son activité sur ce territoire. b) Lorsque la filiale française d'une société mère autrichienne est de "même nature" que la filiale française d'une société française détenant la qualité de société mère au sens de l'article 145 du code général des impôts, les stipulations de l'article 26 § 3 de la convention franco-autrichienne font obstacle à ce que la première soit assujettie, à raison des intérêts qu'elle a versés à sa société mère en contrepartie d'avances en compte courant, à une imposition qui soit autre ou plus lourde que celle prévue au b) de l'article 212-1° du code général des impôts, dans l'hypothèse où une société française verse à sa société mère des intérêts, en rémunération des sommes laissées ou mises à sa disposition par l'intéressée.





19-04-02-01-04-083 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Détermination du bénéfice net- Relations entre sociétés d'un même groupe-

Transfert de bénéfices à une entreprise du même groupe située hors de France (art. 57 du CGI) - Portée - Absence - Habilitation de l'administration à remettre en cause le choix opéré par une entreprise étrangère de financer l'activité de sa filiale française par octroi d'un prêt plutôt que par apport de fonds propres.




Les dispositions de l'article 57 du code général des impôts n'ont pas pour objet ou pour effet d'autoriser l'administration fiscale à apprécier le caractère normal du choix opéré par une entreprise étrangère de financer par l'octroi d'un prêt, de préférence à un apport de fonds propres, l'activité d'une entreprise française qu'elle détient ou contrôle et à en tirer, le cas échéant, de quelconques conséquences fiscales.


(1) Rappr., s'agissant de la compatibilité du dispositif de l'article 212-1° du CGI avec le droit communautaire, décision de Section du même jour, Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c/ S.A.R.L. Coréal gestion, n° 249047, à publier.

Voir aussi