Conseil d'État
N° 240023
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 4 février 2004
26 : Droits civils et individuels-
Informatique et libertés - Article 2 de la loi du 6 janvier 1978 - Possibilité pour le juge de prendre en compte, parmi d'autres éléments d'appréciation, les résultats d'un traitement automatisé d'informations - Existence.
Si les dispositions de l'article 2 de la loi du 6 janvier 1978 font obstacle à ce qu'une juridiction saisie d'un litige dont la solution suppose l'appréciation d'un comportement humain fonde sa décision sur les seuls résultats d'un traitement automatisé d'informations, elles n'ont en revanche ni pour objet ni pour effet de lui interdire de prendre en compte, parmi d'autres éléments d'appréciation, les résultats d'un tel traitement.
37-03-01 : Juridictions administratives et judiciaires- Règles générales de procédure- Droits du requérant-
Protection prévue par l'article 2 de la loi du 6 janvier 1978 Informatique et libertés - Possibilité pour le juge de prendre en compte, parmi d'autres éléments d'appréciation, les résultats d'un traitement automatisé d'informations - Existence.
Si les dispositions de l'article 2 de la loi du 6 janvier 1978 font obstacle à ce qu'une juridiction saisie d'un litige dont la solution suppose l'appréciation d'un comportement humain fonde sa décision sur les seuls résultats d'un traitement automatisé d'informations, elles n'ont en revanche ni pour objet ni pour effet de lui interdire de prendre en compte, parmi d'autres éléments d'appréciation, les résultats d'un tel traitement.
54-07-01 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales-
Protection prévue par l'article 2 de la loi du 6 janvier 1978 Informatique et libertés - Possibilité pour le juge de prendre en compte, parmi d'autres éléments d'appréciation, les résultats d'un traitement automatisé d'informations - Existence.
Si les dispositions de l'article 2 de la loi du 6 janvier 1978 font obstacle à ce qu'une juridiction saisie d'un litige dont la solution suppose l'appréciation d'un comportement humain fonde sa décision sur les seuls résultats d'un traitement automatisé d'informations, elles n'ont en revanche ni pour objet ni pour effet de lui interdire de prendre en compte, parmi d'autres éléments d'appréciation, les résultats d'un tel traitement.
N° 240023
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 4 février 2004
26 : Droits civils et individuels-
Informatique et libertés - Article 2 de la loi du 6 janvier 1978 - Possibilité pour le juge de prendre en compte, parmi d'autres éléments d'appréciation, les résultats d'un traitement automatisé d'informations - Existence.
Si les dispositions de l'article 2 de la loi du 6 janvier 1978 font obstacle à ce qu'une juridiction saisie d'un litige dont la solution suppose l'appréciation d'un comportement humain fonde sa décision sur les seuls résultats d'un traitement automatisé d'informations, elles n'ont en revanche ni pour objet ni pour effet de lui interdire de prendre en compte, parmi d'autres éléments d'appréciation, les résultats d'un tel traitement.
37-03-01 : Juridictions administratives et judiciaires- Règles générales de procédure- Droits du requérant-
Protection prévue par l'article 2 de la loi du 6 janvier 1978 Informatique et libertés - Possibilité pour le juge de prendre en compte, parmi d'autres éléments d'appréciation, les résultats d'un traitement automatisé d'informations - Existence.
Si les dispositions de l'article 2 de la loi du 6 janvier 1978 font obstacle à ce qu'une juridiction saisie d'un litige dont la solution suppose l'appréciation d'un comportement humain fonde sa décision sur les seuls résultats d'un traitement automatisé d'informations, elles n'ont en revanche ni pour objet ni pour effet de lui interdire de prendre en compte, parmi d'autres éléments d'appréciation, les résultats d'un tel traitement.
54-07-01 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales-
Protection prévue par l'article 2 de la loi du 6 janvier 1978 Informatique et libertés - Possibilité pour le juge de prendre en compte, parmi d'autres éléments d'appréciation, les résultats d'un traitement automatisé d'informations - Existence.
Si les dispositions de l'article 2 de la loi du 6 janvier 1978 font obstacle à ce qu'une juridiction saisie d'un litige dont la solution suppose l'appréciation d'un comportement humain fonde sa décision sur les seuls résultats d'un traitement automatisé d'informations, elles n'ont en revanche ni pour objet ni pour effet de lui interdire de prendre en compte, parmi d'autres éléments d'appréciation, les résultats d'un tel traitement.