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Ariane Web: Conseil d'État 240560, lecture du 6 février 2004

Analyse n° 240560
6 février 2004
Conseil d'État

N° 240560
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 6 février 2004



54-07-01-06 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Substitution de motifs-

Excès de pouvoir - Motifs invoqués successivement - Possibilité pour l'administration de faire valoir un motif autre que celui initialement indiqué et susceptible de justifier légalement la décision attaquée - Existence (1) - Condition.




L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.





54-07-02-05 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir- Contrôle du juge en cas de pluralité des motifs-

Motifs invoqués successivement - Possibilité pour l'administration de faire valoir un motif autre que celui initialement indiqué et susceptible de justifier légalement la décision attaquée - Existence (1) - Condition.




L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.


(1) Ab. jur. Section, 22 juillet 1976, Ministre du travail c/ Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociales et d'allocations familiales du Jura, p. 362 ; Rappr., s'agissant de la neutralisation d'un motif illégal d'une décision comportant plusieurs motifs, Assemblée, 12 janvier 1968, Ministre de l'économie et des finances c/ Dame Perrot, p. 39.

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