Conseil d'État
N° 268852 268853 268854 269199
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 10 novembre 2004
01-01-02-02 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Accords internationaux- Application par le juge français-
Convention fiscale bilatérale - Clause de répartition des compétences territoriales et matérielles d'imposition - Champ d'application - Appréciation par le juge de l'impôt français de la portée des stipulations.
En vertu de l'article 4A du code général des impôts, seules les personnes qui ont en France leur domicile fiscal au sens de l'article 4B de ce code sont passibles de l'impôt sur le revenu sur l'ensemble de leurs revenus, alors que les autres ne sont passibles de cet impôt qu'à raison de leurs seuls revenus de source française. La France ne trouve dans l'article 7 de la convention fiscale conclue le 18 mai 1963 entre la France et la Principauté de Monaco le droit d'imposer, par dérogation aux prévisions de ce code, ceux de ses nationaux qui ont transporté à Monaco leur domicile ou leur résidence que pour le seul impôt sur le revenu des personnes physiques, devenu impôt sur le revenu après l'entrée en vigueur de l'article 2-I de la loi du 21 décembre 1970.
19-01-01-05 : Contributions et taxes- Généralités- Textes fiscaux- Conventions internationales-
Convention franco-monégasque du 18 mai 1963 - Imposition en France des Français ayant transporté à Monaco leur domicile ou leur résidence (art. 7 de la convention) - Champ d'application - a) Impôt sur le revenu - Inclusion - b) CSG, CRDS et prélévement social de 2 p. 100 au profit de la CNAVTS - Exclusion.
a) En vertu de l'article 4A du code général des impôts, seules les personnes qui ont en France leur domicile fiscal au sens de l'article 4B de ce code sont passibles de l'impôt sur le revenu sur l'ensemble de leurs revenus, alors que les autres ne sont passibles de cet impôt qu'à raison de leurs seuls revenus de source française. La France ne trouve dans l'article 7 de la convention fiscale conclue le 18 mai 1963 entre la France et la Principauté de Monaco le droit d'imposer, par dérogation aux prévisions de ce code, ceux de ses nationaux qui ont transporté à Monaco leur domicile ou leur résidence que pour le seul impôt sur le revenu des personnes physiques, devenu impôt sur le revenu après l'entrée en vigueur de l'article 2-I de la loi du 21 décembre 1970. b) Dès lors que la contribution sociale généralisée, le prélèvement social de 2 % au profit de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et la contribution pour le remboursement de la dette sociale institués par les dispositions combinées des articles 1600-0-C, 1600-0-F bis et 1600-0-G du code général des impôts et des articles L. 136-1 et L. 136-6 du code de la sécurité sociale constituent des impositions nouvelles distinctes de l'impôt sur le revenu, les stipulations susmentionnées de la convention franco-monégasque ne peuvent suffire à justifier que les nationaux français ayant transporté à Monaco leur domicile ou leur résidence soient soumis à ces contributions et prélèvements.
19-04 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices-
CSG, CRDS et prélévement social de 2 p. 100 établi au profit de la CNAVTS (art. 1600-0-C, 1600-0-F bis et 1600-0-G du CGI, art. L. 136-1 et L. 136-6 du code de la sécurité sociale) - Application aux revenus des Français ayant transporté à Monaco leur domicile ou leur résidence (art. 7 de la convention franco-monégasque du 18 mai 1963) - Absence.
En vertu de l'article 4A du code général des impôts, seules les personnes qui ont en France leur domicile fiscal au sens de l'article 4B de ce code sont passibles de l'impôt sur le revenu sur l'ensemble de leurs revenus, alors que les autres ne sont passibles de cet impôt qu'à raison de leurs seuls revenus de source française. La France ne trouve dans l'article 7 de la convention fiscale conclue le 18 mai 1963 entre la France et la Principauté de Monaco le droit d'imposer, par dérogation aux prévisions de ce code, ceux de ses nationaux qui ont transporté à Monaco leur domicile ou leur résidence que pour le seul impôt sur le revenu des personnes physiques, devenu impôt sur le revenu après l'entrée en vigueur de l'article 2-I de la loi du 21 décembre 1970. Dès lors que la contribution sociale généralisée, le prélèvement social de 2 % au profit de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et la contribution pour le remboursement de la dette sociale institués par les dispositions combinées des articles 1600-0-C, 1600-0-F bis et 1600-0-G du code général des impôts et des articles L. 136-1 et L. 136-6 du code de la sécurité sociale constituent des impositions nouvelles distinctes de l'impôt sur le revenu, les stipulations susmentionnées de la convention franco-monégasque ne peuvent suffire à justifier que les nationaux français ayant transporté à Monaco leur domicile ou leur résidence soient soumis à ces contributions et prélèvements.
N° 268852 268853 268854 269199
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 10 novembre 2004
01-01-02-02 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Accords internationaux- Application par le juge français-
Convention fiscale bilatérale - Clause de répartition des compétences territoriales et matérielles d'imposition - Champ d'application - Appréciation par le juge de l'impôt français de la portée des stipulations.
En vertu de l'article 4A du code général des impôts, seules les personnes qui ont en France leur domicile fiscal au sens de l'article 4B de ce code sont passibles de l'impôt sur le revenu sur l'ensemble de leurs revenus, alors que les autres ne sont passibles de cet impôt qu'à raison de leurs seuls revenus de source française. La France ne trouve dans l'article 7 de la convention fiscale conclue le 18 mai 1963 entre la France et la Principauté de Monaco le droit d'imposer, par dérogation aux prévisions de ce code, ceux de ses nationaux qui ont transporté à Monaco leur domicile ou leur résidence que pour le seul impôt sur le revenu des personnes physiques, devenu impôt sur le revenu après l'entrée en vigueur de l'article 2-I de la loi du 21 décembre 1970.
19-01-01-05 : Contributions et taxes- Généralités- Textes fiscaux- Conventions internationales-
Convention franco-monégasque du 18 mai 1963 - Imposition en France des Français ayant transporté à Monaco leur domicile ou leur résidence (art. 7 de la convention) - Champ d'application - a) Impôt sur le revenu - Inclusion - b) CSG, CRDS et prélévement social de 2 p. 100 au profit de la CNAVTS - Exclusion.
a) En vertu de l'article 4A du code général des impôts, seules les personnes qui ont en France leur domicile fiscal au sens de l'article 4B de ce code sont passibles de l'impôt sur le revenu sur l'ensemble de leurs revenus, alors que les autres ne sont passibles de cet impôt qu'à raison de leurs seuls revenus de source française. La France ne trouve dans l'article 7 de la convention fiscale conclue le 18 mai 1963 entre la France et la Principauté de Monaco le droit d'imposer, par dérogation aux prévisions de ce code, ceux de ses nationaux qui ont transporté à Monaco leur domicile ou leur résidence que pour le seul impôt sur le revenu des personnes physiques, devenu impôt sur le revenu après l'entrée en vigueur de l'article 2-I de la loi du 21 décembre 1970. b) Dès lors que la contribution sociale généralisée, le prélèvement social de 2 % au profit de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et la contribution pour le remboursement de la dette sociale institués par les dispositions combinées des articles 1600-0-C, 1600-0-F bis et 1600-0-G du code général des impôts et des articles L. 136-1 et L. 136-6 du code de la sécurité sociale constituent des impositions nouvelles distinctes de l'impôt sur le revenu, les stipulations susmentionnées de la convention franco-monégasque ne peuvent suffire à justifier que les nationaux français ayant transporté à Monaco leur domicile ou leur résidence soient soumis à ces contributions et prélèvements.
19-04 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices-
CSG, CRDS et prélévement social de 2 p. 100 établi au profit de la CNAVTS (art. 1600-0-C, 1600-0-F bis et 1600-0-G du CGI, art. L. 136-1 et L. 136-6 du code de la sécurité sociale) - Application aux revenus des Français ayant transporté à Monaco leur domicile ou leur résidence (art. 7 de la convention franco-monégasque du 18 mai 1963) - Absence.
En vertu de l'article 4A du code général des impôts, seules les personnes qui ont en France leur domicile fiscal au sens de l'article 4B de ce code sont passibles de l'impôt sur le revenu sur l'ensemble de leurs revenus, alors que les autres ne sont passibles de cet impôt qu'à raison de leurs seuls revenus de source française. La France ne trouve dans l'article 7 de la convention fiscale conclue le 18 mai 1963 entre la France et la Principauté de Monaco le droit d'imposer, par dérogation aux prévisions de ce code, ceux de ses nationaux qui ont transporté à Monaco leur domicile ou leur résidence que pour le seul impôt sur le revenu des personnes physiques, devenu impôt sur le revenu après l'entrée en vigueur de l'article 2-I de la loi du 21 décembre 1970. Dès lors que la contribution sociale généralisée, le prélèvement social de 2 % au profit de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et la contribution pour le remboursement de la dette sociale institués par les dispositions combinées des articles 1600-0-C, 1600-0-F bis et 1600-0-G du code général des impôts et des articles L. 136-1 et L. 136-6 du code de la sécurité sociale constituent des impositions nouvelles distinctes de l'impôt sur le revenu, les stipulations susmentionnées de la convention franco-monégasque ne peuvent suffire à justifier que les nationaux français ayant transporté à Monaco leur domicile ou leur résidence soient soumis à ces contributions et prélèvements.