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Ariane Web: Conseil d'État 257337, lecture du 15 décembre 2004

Analyse n° 257337
15 décembre 2004
Conseil d'État

N° 257337
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 15 décembre 2004



19-01-01-05 : Contributions et taxes- Généralités- Textes fiscaux- Conventions internationales-

Convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 - Clause de non discrimination (art. 26) - Méconnaissance - Absence - Loi instituant un prélèvement de 50 p. 100 sur les profits immobiliers réalisés par des non-résidents (article 244 bis du CGI) - Différence de traitement fiscal établie, entre personnes morales, à raison non pas du lieu de fixation du siège social mais de la présence, sur le territoire français, d'un établissement auquel se rattache l'activité immobilière donnant lieu à la réalisation du profit imposable (1).




Société dont le siège social est fixé en Suisse et que les services fiscaux ont assujettie au prélèvement prévu à l'article 244 bis du code général des impôts, à raison du profit qu'elle a réalisé à l'occasion de la cession d'un terrain situé en France. Il résulte des dispositions de cet article que sont soumises au prélèvement qu'elles instituent les personnes morales qui ne disposent pas en France d'un établissement auquel seraient rattachés les immeubles faisant l'objet de leur activité de négoce immobilier ou de construction et dont la cession est à l'origine du profit immobilier imposable. Par suite, la différence de traitement ainsi instaurée par la loi française n'est pas fondée, s'agissant des personnes morales, sur le lieu de leur siège social, qui détermine leur nationalité, mais sur celui de l'établissement auquel se rattache l'activité immobilière exercée, qu'il s'agisse de l'établissement en France d'une société étrangère ou de l'établissement à l'étranger d'une société française. Par voie de conséquence, en appliquant ces dispositions à l'opération réalisée par la société dont s'agit, l'administration fiscale n'a pas, de ce seul fait, soumis l'intéressée, en raison de sa nationalité, à une imposition autre ou plus lourde, au sens des stipulations du paragraphe 1 de l'article 26 de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966, que celle à laquelle aurait été assujettie une société française.





19-04-01-04 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales-

Prélèvement de 50 p. 100 sur les profits immobiliers réalisés par des non-résidents (article 244 bis du CGI) - Application aux personnes morales - Critère fondant une éventuelle différence de traitement entre contribuables - Présence en France d'un établissement auquel se rattache l'activité immobilière donnant lieu à la réalisation du profit imposable (1) - Conséquence - Compatibilité avec la clause de non-discrimination contenue dans la convention fiscale franco-suisse (art. 26 de la convention datée du 9 septembre 1966).




Société dont le siège social est fixé en Suisse et que les services fiscaux ont assujettie au prélèvement prévu à l'article 244 bis du code général des impôts, à raison du profit qu'elle a réalisé à l'occasion de la cession d'un terrain situé en France. Il résulte des dispositions de cet article que sont soumises au prélèvement qu'elles instituent les personnes morales qui ne disposent pas en France d'un établissement auquel seraient rattachés les immeubles faisant l'objet de leur activité de négoce immobilier ou de construction et dont la cession est à l'origine du profit immobilier imposable. Par suite, la différence de traitement ainsi instaurée par la loi française n'est pas fondée, s'agissant des personnes morales, sur le lieu de leur siège social, qui détermine leur nationalité, mais sur celui de l'établissement auquel se rattache l'activité immobilière exercée, qu'il s'agisse de l'établissement en France d'une société étrangère ou de l'établissement à l'étranger d'une société française. Par voie de conséquence, en appliquant ces dispositions à l'opération réalisée par la société dont s'agit, l'administration fiscale n'a pas, de ce seul fait, soumis l'intéressée, en raison de sa nationalité, à une imposition autre ou plus lourde, au sens des stipulations du paragraphe 1 de l'article 26 de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966, que celle à laquelle aurait été assujettie une société française.


(1) Comp., pour une discrimination établie à raison de la situation hors de France du siège des contribuables personnes morales, Cass., Ass. plén., 21 décembre 1990, SA Roval, n° 322 P, RJF 1/91 n° 106 ; CE 17 janvier 1996, SA Nike, p. 2.

Voir aussi