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Ariane Web: Conseil d'État 266252, lecture du 12 janvier 2005

Analyse n° 266252
12 janvier 2005
Conseil d'État

N° 266252 266308 266400 266535 266553
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 12 janvier 2005



28-005 : Élections- Dispositions générales applicables aux élections politiques-

Incapacité électorale (art. L. 7 du code électoral, issu de la loi du 19 janvier 1995) - Caractère de sanction - Existence - Conséquence - Champ d'application - Exclusion - Auteurs de faits commis avant l'entrée en vigueur de cette loi (1).




L'incapacité électorale qui résulte des dispositions de la loi du 19 janvier 1995 codifiées à l'article L. 7 du code électoral a le caractère d'une sanction et ne peut, dès lors, être regardée comme s'appliquant à des faits commis antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi.





28-005-02 : Élections- Dispositions générales applicables aux élections politiques- Campagne et propagande électorales-

Elections au conseil régional - Irrégularité de propagande - Influence sur l'attribution des sièges (2).




Lorsqu'il résulte des irrégularités affectant les opérations de propagande électorale et relevées par le juge de l'élection, que l'attribution du dernier siège de conseiller régional selon la règle de la plus forte moyenne a été faussée, sans que le juge soit en mesure de reconstituer avec certitude la répartition exacte des voix et donc de proclamer élu à ce siège un autre candidat, mais alors que, compte tenu de l'écart des voix entre les listes en présence, l'attribution des autres sièges n'a pu être affectée, le juge peut, en l'absence de modification des équilibres politiques tels qu'ils résultent du scrutin, annuler l'élection au dernier siège de conseiller régional et constater la vacance de ce siège, sans qu'il y ait lieu de prononcer l'annulation de l'élection dans son ensemble. En l'espèce, annulation de l'attribution du 41ème et dernier siège de conseiller régional de la Guadeloupe.





28-07-03-01 : Élections- Élections diverses- Élections locales diverses- Consultation des électeurs de la commune-

Commune d'outre-mer - Consultation des électeurs sur le principe d'un changement du régime applicable à cette collectivité (art. 72-4 de la Constitution) - Effets - Entrée en vigueur du changement de régime - Absence.




Alors même que les électeurs des communes de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, consultés dans les formes prévues au second alinéa de l'article 72-4 de la Constitution, ont approuvé le principe d'une transformation de chacune de ces communes en autant de collectivités régies par les dispositions de l'article 74 de la Constitution, lesdites communes font toujours partie de la région Guadeloupe, aussi longtemps qu'aucune loi organique n'est intervenue conformément aux prévisions du premier alinéa de l'article 72-4.





28-08-01-02 : Élections- Règles de procédure contentieuse spéciales- Introduction de l'instance- Délais-

Elections au conseil régional - Application du délai de distance - Absence (sol. impl.) (3).




Les délais de distance ne sont pas applicables aux protestations dirigées, sur le fondement de l'article L. 361 du code électoral, contre les élections au conseil régional.





28-08-05-04-01 : Élections- Règles de procédure contentieuse spéciales- Pouvoirs du juge- Annulation d'une élection- Étendue de l'annulation-

Elections au conseil régional - Pouvoir d'annuler l'élection au seul dernier siège de conseiller, attribué selon la règle de la plus forte moyenne - Existence - Conditions (2).




Lorsqu'il résulte des irrégularités affectant les opérations de propagande électorale et relevées par le juge de l'élection, que l'attribution du dernier siège de conseiller régional selon la règle de la plus forte moyenne a été faussée, sans que le juge soit en mesure de reconstituer avec certitude la répartition exacte des voix et donc de proclamer élu à ce siège un autre candidat, mais alors que, compte tenu de l'écart des voix entre les listes en présence, l'attribution des autres sièges n'a pu être affectée, le juge peut, en l'absence de modification des équilibres politiques tels qu'ils résultent du scrutin, annuler l'élection au dernier siège de conseiller régional et constater la vacance de ce siège, sans qu'il y ait lieu de prononcer l'annulation de l'élection dans son ensemble. En l'espèce, annulation de l'attribution du 41ème et dernier siège de conseiller régional de la Guadeloupe.





28-08-05-04-02 : Élections- Règles de procédure contentieuse spéciales- Pouvoirs du juge- Annulation d'une élection- Conséquences de l'annulation-

Elections au conseil régional - Candidat élu déclaré inéligible (art. L. 361 du code électoral) - Suivant de liste attributaire du dernier siège selon la règle de la plus forte moyenne - Annulation de l'attribution de ce siège et constatation de vacance (art. L. 360 du même code) - Conséquences - Nécessité de proclamer l'élection d'un autre candidat, en lieu et place du candidat inéligible - Absence.




Il résulte des dispositions combinées des articles L. 360 et L. 361 du code électoral qu'il n'y a lieu de proclamer l'élection d'aucun candidat lorsque le Conseil d'Etat, après avoir jugé inéligible un candidat élu au conseil régional, constate que le suivant de liste a obtenu le dernier siège de conseiller attribué selon la règle de la plus forte moyenne mais juge que cette attribution doit être annulée et la vacance du dernier siège constatée.





46 : Outremer-

Changement de régime d'une collectivité d'outre-mer (art. 72-4 de la Constitution) - Entrée en vigueur - Condition - Intervention d'une loi organique.




Alors même que les électeurs des communes de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, consultés dans les formes prévues au second alinéa de l'article 72-4 de la Constitution, ont approuvé le principe d'une transformation de chacune de ces communes en autant de collectivités régies par les dispositions de l'article 74 de la Constitution, lesdites communes font toujours partie de la région Guadeloupe, aussi longtemps qu'aucune loi organique n'est intervenue conformément aux prévisions du premier alinéa de l'article 72-4.





46-01-03-01 : Outremer- Droit applicable dans les départements et territoires d'outremer- Élections- Départements d'outremer-

Elections au conseil régional - Contentieux - Application du délai de distance - Absence (sol. impl.) (3).




Les délais de distance ne sont pas applicables aux protestations dirigées, sur le fondement de l'article L. 361 du code électoral, contre les élections au conseil régional.





54-01-07-03 : Procédure- Introduction de l'instance- Délais- Durée des délais-

Délai de distance (art. 644 du nouveau code de procédure civile) - Contentieux électoral - Elections au conseil régional - Application - Absence (sol. impl.) (3).




Les délais de distance ne sont pas applicables aux protestations dirigées, sur le fondement de l'article L. 361 du code électoral, contre les élections au conseil régional.


(1) Rappr. Cons. const. 30 mars 2000, AN Landes (3ème circ.), Rec. p. 58 ; Cass. civ. 2ème, 20 décembre 2000, n° 00-60149 ; Cf. CE 25 octobre 2002, Vii, p. 354. (2) Rappr. Section, 25 janvier 1999, Elections régionales de Provence-Alpes-Côte d'Azur (Bouches du Rhône), p. 4, s'agissant d'une irrégularité affectant le décompte des suffrages ; Rappr. Assemblée, 27 janvier 1984, Elections municipales de Plessis-Robinson, p. 26, s'agissant d'une irrégularité de propagande relevée lors d'élections municipales. (3) Cf. Section, 12 décembre 1958, Levoir, p. 637, sur la place de la règle relative aux délais de distance dans la hiérarchie des normes ; Comp., lorsque s'appliquent, en appel, les dispositions expresses de l'article R. 811-5 du CJA, 6 juin 1999, Hiro, T. p. 807.

Voir aussi