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Ariane Web: Conseil d'État 271270, lecture du 23 février 2005

Analyse n° 271270
23 février 2005
Conseil d'État

N° 271270
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 23 février 2005



68-001-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles générales d'utilisation du sol- Règles générales de l'urbanisme-

Droit à la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre (art. L. 111-3 du code de l'urbanisme) - a) Exception - Bâtiment dont les occupants seraient exposés à un risque certain et prévisible de nature à mettre gravement en danger leur sécurité - b) Conséquence - Légalité pour ce motif d'un refus de permis ou d'un octroi assorti de prescriptions, sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.




a) Il résulte tant des termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction que lui a donnée la loi du 13 décembre 2000, que des travaux parlementaires qui ont présidé à son adoption que le législateur, dans un souci d'équité et de sécurité juridique, a entendu reconnaître au propriétaire d'un bâtiment détruit par un sinistre le droit de procéder à la reconstruction à l'identique de celui-ci dès lors qu'il avait été régulièrement édifié, ce qui est notamment le cas lorsqu'il avait été autorisé par un permis de construire. Toutefois, le législateur n'a pas entendu donner le droit de reconstruire un bâtiment dont les occupants seraient exposés à un risque certain et prévisible de nature à mettre gravement en danger leur sécurité. Il en va notamment ainsi lorsque c'est la réalisation d'un tel risque qui a été à l'origine de la destruction du bâtiment pour la reconstruction duquel le permis est demandé. b) Dans une telle hypothèse, il y a lieu, pour l'autorité compétente et dans les limites définies ci-dessus, de refuser le permis de construire ou de l'assortir, si cela suffit à parer au risque, de prescriptions adéquates, sur le fondement de l'article R 111-2 du code de l'urbanisme qui constitue une base juridique appropriée.





68-03-025-02-02-01-02 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Nature de la décision- Octroi du permis- Permis assorti de réserves ou de conditions- Objet des réserves ou conditions- Protection de la sécurité-

Reconstruction d'un bâtiment détruit par un sinistre (art. L. 111-3 du code de l'urbanisme) - a) Exception au droit de reconstruction à l'identique - Bâtiment dont les occupants seraient exposés à un risque certain et prévisible de nature à mettre gravement en danger leur sécurité - b) Conséquence - Légalité pour ce motif d'un refus de permis ou d'un octroi assorti de prescriptions, sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.




Il résulte tant des termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction que lui a donnée la loi du 13 décembre 2000, que des travaux parlementaires qui ont présidé à son adoption que le législateur, dans un souci d'équité et de sécurité juridique, a entendu reconnaître au propriétaire d'un bâtiment détruit par un sinistre le droit de procéder à la reconstruction à l'identique de celui-ci dès lors qu'il avait été régulièrement édifié, ce qui est notamment le cas lorsqu'il avait été autorisé par un permis de construire. Toutefois, le législateur n'a pas entendu donner le droit de reconstruire un bâtiment dont les occupants seraient exposés à un risque certain et prévisible de nature à mettre gravement en danger leur sécurité. Il en va notamment ainsi lorsque c'est la réalisation d'un tel risque qui a été à l'origine de la destruction du bâtiment pour la reconstruction duquel le permis est demandé. b) Dans une telle hypothèse, il y a lieu, pour l'autorité compétente et dans les limites définies ci-dessus, de refuser le permis de construire ou de l'assortir, si cela suffit à parer au risque, de prescriptions adéquates, sur le fondement de l'article R 111-2 du code de l'urbanisme qui constitue une base juridique appropriée.


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