Conseil d'État
N° 277736
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 3 mars 2005
56 : Radiodiffusion sonore et télévision-
Opérateurs satellitaires - Obligations de contrôle du contenu des services de télévision transportés - Mise en demeure adressées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en cas de non-respect - Nature de cette mise en demeure.
Il résulte des dispositions de la loi du 30 septembre 1986 telle que modifiée par la loi du 9 juillet 2004 qu'il incombe à tout opérateur de réseaux satellitaires relevant de la France de veiller à ce que les contrats qu'il conclut dans l'exercice de son activité subordonnent leur application au respect par les services de télévision transportés des règles et principes énoncés par ces dispositions législatives, en particulier l'obligation de conventionnement avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'interdiction dans les programmes de toute incitation à la haine ou à la violence pour des raisons de race, de sexe, de moeurs, de religion ou de nationalité. Il appartient, d'autre part, au Conseil supérieur de l'audiovisuel d'user des pouvoirs que lui confère la loi pour assurer l'application effective des principes qu'elle a énoncés et, en particulier, de prendre les mesures appropriées pour faire cesser dans les plus brefs délais le transport et la diffusion de tout programme contenant une incitation à la haine ou à la violence pour des raisons de race, de sexe, de moeurs, de religion ou de nationalité. Il peut à cet effet adresser aux opérateurs de réseaux satellitaires une mise en demeure sur le fondement de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986. Une telle mise en demeure, qui n'a pas le caractère d'une sanction et qui, parce qu'elle engage une procédure au cours de laquelle l'opérateur sera à même de s'expliquer devant l'autorité de régulation, n'a pas à être elle-même précédée d'une procédure contradictoire, a pour objet de prescrire, sans préjudice d'une éventuelle saisine du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat selon la procédure prévue par l'article 42-10 de cette loi, des mesures proportionnées à la nature et à la gravité des manquements constatés et destinées à mettre fin à ceux-ci.
N° 277736
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 3 mars 2005
56 : Radiodiffusion sonore et télévision-
Opérateurs satellitaires - Obligations de contrôle du contenu des services de télévision transportés - Mise en demeure adressées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en cas de non-respect - Nature de cette mise en demeure.
Il résulte des dispositions de la loi du 30 septembre 1986 telle que modifiée par la loi du 9 juillet 2004 qu'il incombe à tout opérateur de réseaux satellitaires relevant de la France de veiller à ce que les contrats qu'il conclut dans l'exercice de son activité subordonnent leur application au respect par les services de télévision transportés des règles et principes énoncés par ces dispositions législatives, en particulier l'obligation de conventionnement avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'interdiction dans les programmes de toute incitation à la haine ou à la violence pour des raisons de race, de sexe, de moeurs, de religion ou de nationalité. Il appartient, d'autre part, au Conseil supérieur de l'audiovisuel d'user des pouvoirs que lui confère la loi pour assurer l'application effective des principes qu'elle a énoncés et, en particulier, de prendre les mesures appropriées pour faire cesser dans les plus brefs délais le transport et la diffusion de tout programme contenant une incitation à la haine ou à la violence pour des raisons de race, de sexe, de moeurs, de religion ou de nationalité. Il peut à cet effet adresser aux opérateurs de réseaux satellitaires une mise en demeure sur le fondement de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986. Une telle mise en demeure, qui n'a pas le caractère d'une sanction et qui, parce qu'elle engage une procédure au cours de laquelle l'opérateur sera à même de s'expliquer devant l'autorité de régulation, n'a pas à être elle-même précédée d'une procédure contradictoire, a pour objet de prescrire, sans préjudice d'une éventuelle saisine du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat selon la procédure prévue par l'article 42-10 de cette loi, des mesures proportionnées à la nature et à la gravité des manquements constatés et destinées à mettre fin à ceux-ci.