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Ariane Web: Conseil d'État 248233, lecture du 20 avril 2005

Analyse n° 248233
20 avril 2005
Conseil d'État

N° 248233
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 20 avril 2005



68-03-03-01-02 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Légalité interne du permis de construire- Légalité au regard de la réglementation nationale- Règlement national d'urbanisme-

Dispositions du règlement du plan d'occupation des sols ayant le même objet que celles du règlement national d'urbanisme (en l'espèce art. R. 111-21 du code de l'urbanisme) - Application des dispositions du règlement du plan d'occupation des sols dès lors qu'elles sont plus exigeantes - Conséquence - Contrôle normal sur la conformité à ces dispositions de la décision attaquée.




Dès lors que les dispositions du règlement d'un plan d'occupation des sols invoquées par le requérant ont le même objet que celles, également invoquées, d'un article du code de l'urbanisme posant les règles nationales d'urbanisme et prévoient des exigences qui ne sont pas moindres, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan d'occupation des sols que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée. En conséquence, le juge exerce un contrôle normal sur la conformité à ces dispositions de la décision attaquée.





68-04-045-02 : Urbanisme et aménagement du territoire- Autres autorisations d'utilisation des sols- Régimes de déclaration préalable- Déclaration de travaux exemptés de permis de construire-

a) Motifs légaux d'opposition - Exclusion - Motif tenant à l'application d'une autre législation, en l'espèce motif tiré du principe de précaution - b) Champ d'application du e) de l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme concernant le service public des télécommunications - Inclusion - Ouvrages techniques édifiés par la société Bouygues Télécom - c) Dispositions du règlement du plan d'occupation des sols et du règlement national d'urbanisme (art. R. 111-21 du code de l'urbanisme) ayant le même objet - Application des dispositions du règlement du plan d'occupation des sols dès lors qu'elles sont plus exigeantes - Conséquence - Contrôle normal sur la conformité à ces dispositions de la décision attaquée.




a) L'autorité administrative peut légalement s'opposer, sur le fondement de l'article R. 422-9 du code de l'urbanisme, à la réalisation de travaux qui font l'objet d'une déclaration sur le fondement des articles L. 422-1 et R. 422-2 du même code si des dispositions ou servitudes d'urbanisme font obstacle à leur réalisation, ou si elle fait application des règles nationales d'urbanisme prévues par les articles R. 111-1 et suivants du même code. En revanche, elle ne peut s'y opposer pour des motifs tenant à l'application d'autres législations. Commet ainsi une erreur de droit la Cour qui se fonde, pour annuler la décision d'un maire de ne pas s'opposer à des travaux soumis à déclaration, sur le motif tiré de ce que ces travaux méconnaîtraient le principe de précaution alors énoncé à l'article L. 200-1 du code rural et désormais repris à l'article L. 110-1 du code de l'environnement dès lors que ces dispositions ne sont pas au nombre de celles que doit prendre en compte l'autorité administrative lorsqu'elle se prononce sur l'octroi d'une autorisation délivrée en application de la législation sur l'urbanisme. b) Aux termes de l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : « Sont exemptés du permis de construire sur l'ensemble du territoire :/ (?) e) En ce qui concerne le service public des télécommunications ou de télédiffusion, les ouvrages techniques dont la surface hors oeuvre brute ne dépasse pas 100 mètres carrés, les poteaux et pylônes de plus de 12 mètres au-dessus du sol et les installations qu'ils supportent ». Dès lors que l'arrêté du 8 décembre 1994 du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur autorise, en application des articles L. 33-1, L. 34-3 et L. 34-7 du code des postes et des communications électroniques, la société Bouygues Télécom à établir un réseau radioélectrique ouvert au public, soumet celle-ci à des obligations de service public relatives, notamment, à l'obligation de couverture du territoire national, à la continuité et à la neutralité du service, à l'égalité de traitement des usagers, à l'acheminement des appels d'urgence et au respect de certaines prescriptions en matière de sécurité et de défense, cette société pouvait bénéficier, pour l'édification du pylône et de l'antenne de radiotéléphonie projetés, de l'exemption de permis de construire sous réserve d'une déclaration de travaux, prévue au e) de l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme. c) Dès lors que les dispositions du règlement d'un plan d'occupation des sols invoquées par le requérant à l'encontre d'une décision d'un maire de ne pas s'opposer à des travaux soumis à déclaration ont le même objet que celles, également invoquées, d'un article du code de l'urbanisme posant les règles nationales d'urbanisme et prévoient des exigences qui ne sont pas moindres, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan d'occupation des sols que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée. En conséquence, le juge exerce un contrôle normal sur la conformité à ces dispositions de la décision attaquée.





68-06-04-02 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales- Pouvoirs du juge- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir-

Identité d'objet de dispositions du règlement du plan d'occupation des sols et du règlement national d'urbanisme (en l'espèce art. R. 111-21 du code de l'urbanisme) - Application des dispositions du règlement du plan d'occupation des sols dès lors qu'elles sont plus exigeantes - Conséquence - Contrôle normal sur la conformité à ces dispositions de la décision attaquée.




Dès lors que les dispositions du règlement d'un plan d'occupation des sols invoquées par le requérant ont le même objet que celles, également invoquées, d'un article du code de l'urbanisme posant les règles nationales d'urbanisme et prévoient des exigences qui ne sont pas moindres, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan d'occupation des sols que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée. En conséquence, le juge exerce un contrôle normal sur la conformité à ces dispositions de la décision attaquée.


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