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Ariane Web: Conseil d'État 262977, lecture du 9 mai 2005

Analyse n° 262977
9 mai 2005
Conseil d'État

N° 262977
Publié au recueil Lebon

Lecture du lundi 9 mai 2005



135-02-03-03-03 : Collectivités territoriales- Commune- Attributions- Services communaux- Opérations funéraires-

Concessions funéraires - a) Concessions temporaires - Renouvellement - Effets à l'égard de l'ensemble des indivisaires (1) - Circonstance sans incidence - Renouvellement obtenu par une personne sans qualité - Conséquences - Circonstance ne pouvant fonder la contestation d'un renouvellement ultérieur - b) Demandes d'exhumation - Instruction - Obligations incombant au pétitionnaire - Attestation sur l'honneur - Absence d'opposition des parents du même degré - Obligations incombant à l'autorité administrative - Vérification de la réalité du lien familial - Vérification de l'absence de plus proche parent (2) - Refus d'exhumation lorsqu'un désaccord est porté à la connaissance de l'autorité.




a) Il résulte des dispositions des articles L. 2223-13 et suivants du code général des collectivités territoriales, issus des articles L. 361-12 et suivants du code des communes, que la circonstance que le renouvellement d'une concession funéraire ait été obtenu par une personne qui n'avait pas qualité pour le demander ne peut être utilement invoquée pour contester la légalité d'un renouvellement ultérieur de cette concession, laquelle est restée indivise entre tous les héritiers. b) Il résulte des dispositions de l'article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales, issu de l'article R. 361-15 du code des communes, que, saisie d'une demande d'exhumation, l'autorité administrative compétente doit s'assurer, au vu des pièces fournies par le pétitionnaire, de la réalité du lien familial dont ce dernier se prévaut et de l'absence de parent plus proche que lui du défunt. Il appartient en outre au pétitionnaire d'attester sur l'honneur qu'il n'existe aucun autre parent venant au même degré de parenté que lui ou, si c'est le cas, qu'aucun d'eux n'est susceptible de s'opposer à l'exhumation sollicitée. Si l'administration n'est pas tenue de vérifier l'exactitude de cette attestation, elle doit en revanche, lorsqu'elle a connaissance d'un désaccord exprimé par un ou plusieurs autres parents venant au même degré de parenté que le pétitionnaire, refuser l'exhumation et attendre, le cas échéant, que l'autorité judiciaire se prononce.





24-01-02-01-01-02 : Domaine- Domaine public- Régime- Occupation- Utilisations privatives du domaine- Contrats et concessions-

Concessions funéraires - Concessions temporaires - Renouvellement - Effets à l'égard de l'ensemble des indivisaires (1) - Circonstance sans incidence - Renouvellement obtenu par une personne sans qualité - Conséquences - Circonstance ne pouvant fonder la contestation d'un renouvellement ultérieur.




Il résulte des dispositions des articles L. 2223-13 et suivants du code général des collectivités territoriales, issus des articles L. 361-12 et suivants du code des communes, que la circonstance que le renouvellement d'une concession funéraire ait été obtenu par une personne qui n'avait pas qualité pour le demander ne peut être utilement invoquée pour contester la légalité d'un renouvellement ultérieur de cette concession, laquelle est restée indivise entre tous les héritiers.





49-05-08 : Police administrative- Polices spéciales- Police des cimetières-

Exhumation - Instruction des demandes - Obligations incombant au pétitionnaire - Attestation sur l'honneur - Absence d'opposition des parents du même degré - Obligations incombant à l'autorité administrative - Vérification de la réalité du lien familial - Vérification de l'absence de plus proche parent (2) - Refus d'exhumation lorsqu'un désaccord est porté à la connaissance de l'autorité.




Il résulte des dispositions de l'article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales, issu de l'article R. 361-15 du code des communes, que, saisie d'une demande d'exhumation, l'autorité administrative compétente doit s'assurer, au vu des pièces fournies par le pétitionnaire, de la réalité du lien familial dont ce dernier se prévaut et de l'absence de tout parent plus proche que lui du défunt. Il appartient en outre au pétitionnaire d'attester sur l'honneur qu'il n'existe aucun autre parent venant au même degré de parenté que lui ou, si c'est le cas, qu'aucun d'eux n'est susceptible de s'opposer à l'exhumation sollicitée. Si l'administration n'a pas à vérifier l'exactitude de cette attestation, elle doit en revanche, lorsqu'elle a connaissance d'un désaccord sur cette exhumation exprimé par un ou plusieurs autres parents venant au même degré de parenté que le pétitionnaire, refuser l'exhumation, en attendant le cas échéant que l'autorité judiciaire se prononce.


(1) Cf. Assemblée, 21 octobre 1955, Delle Méline, p. 491. (2) Cf. 27 avril 1987, Mme Segura, T. p. 624.

Voir aussi