Conseil d'État
N° 259618
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 1 juin 2005
19-01-01 : Contributions et taxes- Généralités- Textes fiscaux-
Convention fiscale entre le Gouvernement français et le Conseil du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie des 31 mars et 5 mai 1983 (loi du 26 juillet 1983) - Etablissement stable (art. 5 de la convention) - a) Notion - 1) Principe - Entreprises disposant d'une installation fixe d'affaires ou ayant recours à une personne non indépendante ayant le pouvoir d'y conclure des contrats - 2) Conditions - Personne utilisant effectivement, de façon non occasionnelle, le pouvoir d'engager l'entreprise - b) Application - Régime fiscal des entreprises d'assurances - Agent spécial (art. R. 322-4 du code des assurances) - 1) Cas d'un agent n'exerçant pas habituellement les pouvoirs lui permettant d'engager l'entreprise - Absence d'établissement stable - 2) Théorie de l'apparence - Opposabilité - Absence (1).
a) 1) Doivent être regardées comme disposant dans un territoire donné d'un établissement stable, au sens de l'article 5 de la convention fiscale entre le Gouvernement de la République française et le Conseil du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date des 31 mars et 5 mai 1983, approuvée par la loi du 26 juillet 1983, les entreprises qui disposent dans ce territoire d'une installation fixe d'affaires par laquelle elles exercent tout ou partie de leur activité, ou bien ont recours à une personne non indépendante ayant le pouvoir d'y conclure des contrats en leur nom. 2) Dans ce dernier cas, l'établissement stable n'est constitué que si cette personne utilise effectivement, de façon non occasionnelle, le pouvoir qui lui est ainsi dévolu. b) 1) L'habilitation d'un agent spécial dans un territoire donné, en application de l'article R. 322-4 du code des assurances, ne suffit pas, si l'intéressé n'exerce pas habituellement les pouvoirs lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à établir l'existence dans ce territoire d'un établissement stable, au sens de l'article 5 de la convention fiscale des 31 mars et 5 mai 1983 entre le Gouvernement de la République française et le Conseil du gouvernement du territoire de la Nouvelle-Calédonie. 2) La situation apparente résultant de l'habilitation d'un agent spécial dans un territoire donné ne peut être utilement invoquée pour y justifier l'assujettissement d'une entreprise d'assurances à l'impôt, dès lors que cette habilitation, exigée par l'article R. 322-4 du code des assurances, ne saurait faire obstacle à l'application de l'article 5 de la convention fiscale entre le Gouvernement de la République française et le Conseil du gouvernement du territoire de la Nouvelle-Calédonie, auquel la loi du 26 juillet 1983 a conféré un caractère obligatoire.
19-04-01-01-02-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Questions communes- Personnes imposables- Théorie de l'apparence-
Situation apparente résultant de l'application par une entreprise d'assurances d'obligations résultant de dispositions non fiscales (art. R. 322-4 du code des assurances) - Opposabilité - Absence lorsque l'assujettissement du contribuable selon sa situation apparente fait obstacle aux règles de compétence territoriale issues d'une convention fiscale approuvée par la loi (loi du 26 juillet 1983 approuvant la convention fiscale entre le Gouvernement français et le Conseil du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie).
La situation apparente résultant de l'habilitation d'un agent spécial dans un territoire donné ne peut être utilement invoquée pour y justifier l'assujettissement d'une entreprise d'assurances à l'impôt, dès lors que cette habilitation, exigée par l'article R. 322-4 du code des assurances, ne saurait faire obstacle à l'application de l'article 5 de la convention fiscale entre le Gouvernement de la République française et le Conseil du gouvernement du territoire de la Nouvelle-Calédonie, auquel la loi du 26 juillet 1983 a conféré un caractère obligatoire.
46-01-01-02 : Outremer- Droit applicable dans les départements et territoires d'outremer- Applicabilité dans les DOMTOM des textes législatifs et réglementaires- Territoires d'outremer-
Nouvelle-Calédonie - Textes fiscaux - Convention fiscale entre le Gouvernement français et le Conseil du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie des 31 mars et 5 mai 1983 (loi du 26 juillet 1983) - Etablissement stable (art. 5 de la convention) - a) Notion - 1) Principe - Entreprises disposant d'une installation fixe d'affaires ou ayant recours à une personne non indépendante ayant le pouvoir d'y conclure des contrats - 2) Conditions - Personne utilisant effectivement, de façon non occasionnelle, le pouvoir d'engager l'entreprise - b) Application - Régime fiscal des entreprises d'assurances - Agent spécial (art. R. 322-4 du code des assurances) - 1) Cas d'un agent n'exerçant pas habituellement les pouvoirs lui permettant d'engager l'entreprise - Absence d'établissement stable - 2) Théorie de l'apparence - Opposabilité - Absence (1).
a) 1) Doivent être regardées comme disposant dans un territoire donné d'un établissement stable, au sens de l'article 5 de la convention fiscale entre le Gouvernement de la République française et le Conseil du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date des 31 mars et 5 mai 1983, approuvée par la loi du 26 juillet 1983, les entreprises qui disposent dans ce territoire d'une installation fixe d'affaires par laquelle elles exercent tout ou partie de leur activité, ou bien ont recours à une personne non indépendante ayant le pouvoir d'y conclure des contrats en leur nom. 2) Dans ce dernier cas, l'établissement stable n'est constitué que si cette personne utilise effectivement, de façon non occasionnelle, le pouvoir qui lui est ainsi dévolu. b) 1) L'habilitation d'un agent spécial dans un territoire donné, en application de l'article R. 322-4 du code des assurances, ne suffit pas, si l'intéressé n'exerce pas habituellement les pouvoirs lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à établir l'existence dans ce territoire d'un établissement stable, au sens de l'article 5 de la convention fiscale des 31 mars et 5 mai 1983 entre le Gouvernement de la République française et le Conseil du gouvernement du territoire de la Nouvelle-Calédonie. 2) La situation apparente résultant de l'habilitation d'un agent spécial dans un territoire donné ne peut être utilement invoquée pour y justifier l'assujettissement d'une entreprise d'assurances à l'impôt, dès lors que cette habilitation, exigée par l'article R. 322-4 du code des assurances, ne saurait faire obstacle à l'application de l'article 5 de la convention fiscale entre le Gouvernement de la République française et le Conseil du gouvernement du territoire de la Nouvelle-Calédonie, auquel la loi du 26 juillet 1983 a conféré un caractère obligatoire.
(1) Comp. Plénière fiscale, 20 février 1974, Lemarchand, p. 126.
N° 259618
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 1 juin 2005
19-01-01 : Contributions et taxes- Généralités- Textes fiscaux-
Convention fiscale entre le Gouvernement français et le Conseil du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie des 31 mars et 5 mai 1983 (loi du 26 juillet 1983) - Etablissement stable (art. 5 de la convention) - a) Notion - 1) Principe - Entreprises disposant d'une installation fixe d'affaires ou ayant recours à une personne non indépendante ayant le pouvoir d'y conclure des contrats - 2) Conditions - Personne utilisant effectivement, de façon non occasionnelle, le pouvoir d'engager l'entreprise - b) Application - Régime fiscal des entreprises d'assurances - Agent spécial (art. R. 322-4 du code des assurances) - 1) Cas d'un agent n'exerçant pas habituellement les pouvoirs lui permettant d'engager l'entreprise - Absence d'établissement stable - 2) Théorie de l'apparence - Opposabilité - Absence (1).
a) 1) Doivent être regardées comme disposant dans un territoire donné d'un établissement stable, au sens de l'article 5 de la convention fiscale entre le Gouvernement de la République française et le Conseil du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date des 31 mars et 5 mai 1983, approuvée par la loi du 26 juillet 1983, les entreprises qui disposent dans ce territoire d'une installation fixe d'affaires par laquelle elles exercent tout ou partie de leur activité, ou bien ont recours à une personne non indépendante ayant le pouvoir d'y conclure des contrats en leur nom. 2) Dans ce dernier cas, l'établissement stable n'est constitué que si cette personne utilise effectivement, de façon non occasionnelle, le pouvoir qui lui est ainsi dévolu. b) 1) L'habilitation d'un agent spécial dans un territoire donné, en application de l'article R. 322-4 du code des assurances, ne suffit pas, si l'intéressé n'exerce pas habituellement les pouvoirs lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à établir l'existence dans ce territoire d'un établissement stable, au sens de l'article 5 de la convention fiscale des 31 mars et 5 mai 1983 entre le Gouvernement de la République française et le Conseil du gouvernement du territoire de la Nouvelle-Calédonie. 2) La situation apparente résultant de l'habilitation d'un agent spécial dans un territoire donné ne peut être utilement invoquée pour y justifier l'assujettissement d'une entreprise d'assurances à l'impôt, dès lors que cette habilitation, exigée par l'article R. 322-4 du code des assurances, ne saurait faire obstacle à l'application de l'article 5 de la convention fiscale entre le Gouvernement de la République française et le Conseil du gouvernement du territoire de la Nouvelle-Calédonie, auquel la loi du 26 juillet 1983 a conféré un caractère obligatoire.
19-04-01-01-02-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Questions communes- Personnes imposables- Théorie de l'apparence-
Situation apparente résultant de l'application par une entreprise d'assurances d'obligations résultant de dispositions non fiscales (art. R. 322-4 du code des assurances) - Opposabilité - Absence lorsque l'assujettissement du contribuable selon sa situation apparente fait obstacle aux règles de compétence territoriale issues d'une convention fiscale approuvée par la loi (loi du 26 juillet 1983 approuvant la convention fiscale entre le Gouvernement français et le Conseil du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie).
La situation apparente résultant de l'habilitation d'un agent spécial dans un territoire donné ne peut être utilement invoquée pour y justifier l'assujettissement d'une entreprise d'assurances à l'impôt, dès lors que cette habilitation, exigée par l'article R. 322-4 du code des assurances, ne saurait faire obstacle à l'application de l'article 5 de la convention fiscale entre le Gouvernement de la République française et le Conseil du gouvernement du territoire de la Nouvelle-Calédonie, auquel la loi du 26 juillet 1983 a conféré un caractère obligatoire.
46-01-01-02 : Outremer- Droit applicable dans les départements et territoires d'outremer- Applicabilité dans les DOMTOM des textes législatifs et réglementaires- Territoires d'outremer-
Nouvelle-Calédonie - Textes fiscaux - Convention fiscale entre le Gouvernement français et le Conseil du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie des 31 mars et 5 mai 1983 (loi du 26 juillet 1983) - Etablissement stable (art. 5 de la convention) - a) Notion - 1) Principe - Entreprises disposant d'une installation fixe d'affaires ou ayant recours à une personne non indépendante ayant le pouvoir d'y conclure des contrats - 2) Conditions - Personne utilisant effectivement, de façon non occasionnelle, le pouvoir d'engager l'entreprise - b) Application - Régime fiscal des entreprises d'assurances - Agent spécial (art. R. 322-4 du code des assurances) - 1) Cas d'un agent n'exerçant pas habituellement les pouvoirs lui permettant d'engager l'entreprise - Absence d'établissement stable - 2) Théorie de l'apparence - Opposabilité - Absence (1).
a) 1) Doivent être regardées comme disposant dans un territoire donné d'un établissement stable, au sens de l'article 5 de la convention fiscale entre le Gouvernement de la République française et le Conseil du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date des 31 mars et 5 mai 1983, approuvée par la loi du 26 juillet 1983, les entreprises qui disposent dans ce territoire d'une installation fixe d'affaires par laquelle elles exercent tout ou partie de leur activité, ou bien ont recours à une personne non indépendante ayant le pouvoir d'y conclure des contrats en leur nom. 2) Dans ce dernier cas, l'établissement stable n'est constitué que si cette personne utilise effectivement, de façon non occasionnelle, le pouvoir qui lui est ainsi dévolu. b) 1) L'habilitation d'un agent spécial dans un territoire donné, en application de l'article R. 322-4 du code des assurances, ne suffit pas, si l'intéressé n'exerce pas habituellement les pouvoirs lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à établir l'existence dans ce territoire d'un établissement stable, au sens de l'article 5 de la convention fiscale des 31 mars et 5 mai 1983 entre le Gouvernement de la République française et le Conseil du gouvernement du territoire de la Nouvelle-Calédonie. 2) La situation apparente résultant de l'habilitation d'un agent spécial dans un territoire donné ne peut être utilement invoquée pour y justifier l'assujettissement d'une entreprise d'assurances à l'impôt, dès lors que cette habilitation, exigée par l'article R. 322-4 du code des assurances, ne saurait faire obstacle à l'application de l'article 5 de la convention fiscale entre le Gouvernement de la République française et le Conseil du gouvernement du territoire de la Nouvelle-Calédonie, auquel la loi du 26 juillet 1983 a conféré un caractère obligatoire.
(1) Comp. Plénière fiscale, 20 février 1974, Lemarchand, p. 126.