Conseil d'État
N° 274185
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 22 juin 2005
135-02-01-02-02-02 : Collectivités territoriales- Commune- Organisation de la commune- Organes de la commune- Maire et adjoints- Statut du maire-
Cessation de fonctions du maire (art. L. 2122-9 du CGCT) - Date d'effet - Date à laquelle la démission du maire est devenue définitive (art. L. 2122-15 du CGCT) (1) - Conséquences - Démission de conseillers municipaux après la cessation de fonctions du maire - Conseil municipal réputé complet lors de l'élection du nouveau maire (art. L. 2122-9 1° du CGCT).
Le maire doit être regardé comme ayant cessé ses fonctions, au sens du 1° de l'article L. 2122-9 du code général des collectivités territoriales, lorsque le préfet a porté à sa connaissance qu'il acceptait sa démission, qui est ainsi devenue définitive en application de l'article L. 2122-15 du même code. Par suite, la démission de conseillers municipaux, lorsqu'elle est conditionnée et donc postérieure à celle du maire, ne fait pas obstacle à ce que le conseil municipal soit réputé complet lors de l'élection du nouveau maire.
28-04-07 : Élections- Élections municipales- Élection des maires et adjoints-
Cessation de fonctions du maire (art. L. 2122-9 du CGCT) - Date d'effet - Date à laquelle la démission du maire est devenue définitive (art. L. 2122-15 du CGCT) (1) - Conséquences - Démission de conseillers municipaux après la cessation de fonctions du maire - Conseil municipal réputé complet lors de l'élection du nouveau maire (art. L. 2122-9 1° du CGCT).
Le maire doit être regardé comme ayant cessé ses fonctions, au sens du 1° de l'article L. 2122-9 du code général des collectivités territoriales, lorsque le préfet a porté à sa connaissance qu'il acceptait sa démission, qui est ainsi devenue définitive en application de l'article L. 2122-15 du même code. Par suite, la démission de conseillers municipaux, lorsqu'elle est conditionnée et donc postérieure à celle du maire, ne fait pas obstacle à ce que le conseil municipal soit réputé complet lors de l'élection du nouveau maire.
(1) Cf. 25 juillet 1986, Barthelot et autres (Elections du maire de Clichy), p. 216. Cf. Ass. 26 juin 1995, Etna c/ min. des départements et territoires d'outre-mer, p. 213.
N° 274185
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 22 juin 2005
135-02-01-02-02-02 : Collectivités territoriales- Commune- Organisation de la commune- Organes de la commune- Maire et adjoints- Statut du maire-
Cessation de fonctions du maire (art. L. 2122-9 du CGCT) - Date d'effet - Date à laquelle la démission du maire est devenue définitive (art. L. 2122-15 du CGCT) (1) - Conséquences - Démission de conseillers municipaux après la cessation de fonctions du maire - Conseil municipal réputé complet lors de l'élection du nouveau maire (art. L. 2122-9 1° du CGCT).
Le maire doit être regardé comme ayant cessé ses fonctions, au sens du 1° de l'article L. 2122-9 du code général des collectivités territoriales, lorsque le préfet a porté à sa connaissance qu'il acceptait sa démission, qui est ainsi devenue définitive en application de l'article L. 2122-15 du même code. Par suite, la démission de conseillers municipaux, lorsqu'elle est conditionnée et donc postérieure à celle du maire, ne fait pas obstacle à ce que le conseil municipal soit réputé complet lors de l'élection du nouveau maire.
28-04-07 : Élections- Élections municipales- Élection des maires et adjoints-
Cessation de fonctions du maire (art. L. 2122-9 du CGCT) - Date d'effet - Date à laquelle la démission du maire est devenue définitive (art. L. 2122-15 du CGCT) (1) - Conséquences - Démission de conseillers municipaux après la cessation de fonctions du maire - Conseil municipal réputé complet lors de l'élection du nouveau maire (art. L. 2122-9 1° du CGCT).
Le maire doit être regardé comme ayant cessé ses fonctions, au sens du 1° de l'article L. 2122-9 du code général des collectivités territoriales, lorsque le préfet a porté à sa connaissance qu'il acceptait sa démission, qui est ainsi devenue définitive en application de l'article L. 2122-15 du même code. Par suite, la démission de conseillers municipaux, lorsqu'elle est conditionnée et donc postérieure à celle du maire, ne fait pas obstacle à ce que le conseil municipal soit réputé complet lors de l'élection du nouveau maire.
(1) Cf. 25 juillet 1986, Barthelot et autres (Elections du maire de Clichy), p. 216. Cf. Ass. 26 juin 1995, Etna c/ min. des départements et territoires d'outre-mer, p. 213.