Conseil d'État
N° 275983
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 10 août 2005
19-04-02-03-01-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Revenus des capitaux mobiliers et assimilables- Revenus distribués- Notion de revenus distribués-
Avantages occultes (art. 111 c du CGI)) - Notion - Inclusion - Libéralité consistant, sans contrepartie, en une transaction sur un service ou une marchandise à un prix délibérément majoré en cas d'achat ou minoré en cas de vente - Comptabilisation de la transaction sans influence, à défaut de révéler, par elle-même, la libéralité (1).
En cas de transaction sur un service ou une marchandise à un prix que l'entreprise a délibérément majoré en cas d'achat ou minoré en cas de vente, par rapport à la valeur du service ou du bien acheté, l'avantage ainsi octroyé, lorsqu'il n'a pas de contrepartie, doit être qualifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions du c) de l'article 111 du code général des impôts, alors même que l'opération est portée en comptabilité et y est assortie de toutes les justifications concernant son objet apparent et l'identité du co-contractant, dès lors que cette comptabilisation ne révèle pas, par elle-même, la libéralité en cause.
(1) Rappr., avec la même solution, s'agissant d'éléments d'actif et non d'opérations retracées au compte de résultat, Section, 28 février 2001, Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c/ Thérond, p. 96 ; Cf. 5 décembre 2001, Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c/ Compagnie européenne de distribution et de pesage, p. 633.
N° 275983
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 10 août 2005
19-04-02-03-01-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Revenus des capitaux mobiliers et assimilables- Revenus distribués- Notion de revenus distribués-
Avantages occultes (art. 111 c du CGI)) - Notion - Inclusion - Libéralité consistant, sans contrepartie, en une transaction sur un service ou une marchandise à un prix délibérément majoré en cas d'achat ou minoré en cas de vente - Comptabilisation de la transaction sans influence, à défaut de révéler, par elle-même, la libéralité (1).
En cas de transaction sur un service ou une marchandise à un prix que l'entreprise a délibérément majoré en cas d'achat ou minoré en cas de vente, par rapport à la valeur du service ou du bien acheté, l'avantage ainsi octroyé, lorsqu'il n'a pas de contrepartie, doit être qualifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions du c) de l'article 111 du code général des impôts, alors même que l'opération est portée en comptabilité et y est assortie de toutes les justifications concernant son objet apparent et l'identité du co-contractant, dès lors que cette comptabilisation ne révèle pas, par elle-même, la libéralité en cause.
(1) Rappr., avec la même solution, s'agissant d'éléments d'actif et non d'opérations retracées au compte de résultat, Section, 28 février 2001, Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c/ Thérond, p. 96 ; Cf. 5 décembre 2001, Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c/ Compagnie européenne de distribution et de pesage, p. 633.