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Ariane Web: Conseil d'État 284803, lecture du 8 septembre 2005

Analyse n° 284803
8 septembre 2005
Conseil d'État

N° 284803
Publié au recueil Lebon

Lecture du jeudi 8 septembre 2005



54-035-03-03-01 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale (art- L- du code de justice administrative)- Conditions d'octroi de la mesure demandée- Atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale-

Absence - "Droit à la santé".




Si en raison du renvoi fait par le préambule de la Constitution de 1958 au préambule de la Constitution de 1946, la protection de la santé publique constitue un principe de valeur constitutionnelle, il n'en résulte pas que « le droit à la santé » soit au nombre des libertés fondamentales auxquelles s'applique l'article L. 521-2 du code de justice administrative.





54-035-03-03-01-01 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale (article L du code de justice administrative)- Conditions d'octroi de la mesure demandée- Atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale- Liberté fondamentale-

Existence - Consentement libre et éclairé du patient aux soins médicaux qui lui sont prodigués - Droit au respect de la liberté personnelle - c) Conséquence sur le régime de détention des détenus malades (1).




Si en raison du renvoi fait par le préambule de la Constitution de 1958 au préambule de la Constitution de 1946, la protection de la santé publique constitue un principe de valeur constitutionnelle, il n'en résulte pas que « le droit à la santé » soit au nombre des libertés fondamentales auxquelles s'applique l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Toutefois, entrent notamment dans le champ des prévisions de cet article le consentement libre et éclairé du patient aux soins médicaux qui lui sont prodigués ainsi que le droit de chacun au respect de sa liberté personnelle qui implique en particulier qu'il ne puisse subir de contraintes excédant celles qu'imposent la sauvegarde de l'ordre public ou le respect des droits d'autrui. La situation des détenus au regard de l'exercice de ces droits est nécessairement tributaire des sujétions inhérentes à leur détention. L'administration pénitentiaire est ainsi soumise à une simple obligation de moyens quant à la protection contre le tabagisme passif des détenus souffrant de pathologie d'ordre cardiaque. Lorsque l'administration pénitentiaire respecte cette obligation de moyens, aucune atteinte grave et manifestement illégale aux droits mentionnés ci-dessus ne peut lui être reprochée.


(1) Rappr., pour l'exercice de la liberté de réunion et de la liberté de suffrage, Juge des référés, 27 mai 2005, Section française de l'observatoire international des prisons et autres, p. 232 ; Rappr. Cour constitutionnelle italienne, 24 juin 1993, arrêt n° 349 ; Cour constitutionnelle italienne, 15 novembre 2000, arrêt n° 526, AIJC 2000, p. 789.

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