Conseil d'État
N° 260307
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 6 janvier 2006
26-055-01 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l'homme- Droits garantis par la convention-
Droit de manifester librement sa religion ou ses convictions (art. 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales) - a) Notion de conviction - Inclusion - Croyance en un retour possible à la vie grâce aux progrès de la science - b) Violation - Absence - Décision administrative imposant un mode de sépulture incompatible avec celui par lequel une personne peut entendre manifester ses convictions.
Personne exprimant de son vivant, en raison de sa croyance en un retour possible à la vie grâce aux progrès de la science, la volonté que son corps soit conservé après sa mort par un procédé de congélation. a) Cette volonté doit être regardée comme une manifestation de conviction, au sens des stipulations de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales protégeant la liberté de manifester sa religion ou ses convictions. Ces stipulations peuvent dès lors être utilement invoquées à l'encontre des dispositions législatives et réglementaires organisant les modes de sépulture en France. b) En vertu des articles 8 et 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le choix du mode de sépulture, qui est intimement lié à la vie privée et par lequel une personne peut entendre manifester ses convictions, peut faire l'objet de restrictions notamment dans l'intérêt de l'ordre et de la santé publics. Les restrictions que prévoient les dispositions des articles L. 2213-7, R. 2213-15 et R. 2213-32 et R. 2213-33 du code général des collectivités territoriales, en n'autorisant, après le décès d'une personne, que l'inhumation ou la crémation de son corps, lesquelles visent à organiser les modes de sépulture selon les usages et à protéger la santé publique, ne sont pas disproportionnées par rapport à ces objectifs et ne méconnaissent pas, par suite, les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
26-055-01-08-02 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l'homme- Droits garantis par la convention- Droit au respect de la vie privée et familiale (art- )- Violation-
Absence - Décision administrative imposant un mode de sépulture différent de celui choisi par le requérant.
En vertu des articles 8 et 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le choix du mode de sépulture, qui est intimement lié à la vie privée et par lequel une personne peut entendre manifester ses convictions, peut faire l'objet de restrictions notamment dans l'intérêt de l'ordre et de la santé publics. Les restrictions que prévoient les dispositions des articles L. 2213-7, R. 2213-15 et R. 2213-32 et R. 2213-33 du code général des collectivités territoriales, en n'autorisant, après le décès d'une personne, que l'inhumation ou la crémation de son corps, lesquelles visent à organiser les modes de sépulture selon les usages et à protéger la santé publique, ne sont pas disproportionnées par rapport à ces objectifs et ne méconnaissent pas, par suite, les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
N° 260307
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 6 janvier 2006
26-055-01 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l'homme- Droits garantis par la convention-
Droit de manifester librement sa religion ou ses convictions (art. 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales) - a) Notion de conviction - Inclusion - Croyance en un retour possible à la vie grâce aux progrès de la science - b) Violation - Absence - Décision administrative imposant un mode de sépulture incompatible avec celui par lequel une personne peut entendre manifester ses convictions.
Personne exprimant de son vivant, en raison de sa croyance en un retour possible à la vie grâce aux progrès de la science, la volonté que son corps soit conservé après sa mort par un procédé de congélation. a) Cette volonté doit être regardée comme une manifestation de conviction, au sens des stipulations de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales protégeant la liberté de manifester sa religion ou ses convictions. Ces stipulations peuvent dès lors être utilement invoquées à l'encontre des dispositions législatives et réglementaires organisant les modes de sépulture en France. b) En vertu des articles 8 et 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le choix du mode de sépulture, qui est intimement lié à la vie privée et par lequel une personne peut entendre manifester ses convictions, peut faire l'objet de restrictions notamment dans l'intérêt de l'ordre et de la santé publics. Les restrictions que prévoient les dispositions des articles L. 2213-7, R. 2213-15 et R. 2213-32 et R. 2213-33 du code général des collectivités territoriales, en n'autorisant, après le décès d'une personne, que l'inhumation ou la crémation de son corps, lesquelles visent à organiser les modes de sépulture selon les usages et à protéger la santé publique, ne sont pas disproportionnées par rapport à ces objectifs et ne méconnaissent pas, par suite, les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
26-055-01-08-02 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l'homme- Droits garantis par la convention- Droit au respect de la vie privée et familiale (art- )- Violation-
Absence - Décision administrative imposant un mode de sépulture différent de celui choisi par le requérant.
En vertu des articles 8 et 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le choix du mode de sépulture, qui est intimement lié à la vie privée et par lequel une personne peut entendre manifester ses convictions, peut faire l'objet de restrictions notamment dans l'intérêt de l'ordre et de la santé publics. Les restrictions que prévoient les dispositions des articles L. 2213-7, R. 2213-15 et R. 2213-32 et R. 2213-33 du code général des collectivités territoriales, en n'autorisant, après le décès d'une personne, que l'inhumation ou la crémation de son corps, lesquelles visent à organiser les modes de sépulture selon les usages et à protéger la santé publique, ne sont pas disproportionnées par rapport à ces objectifs et ne méconnaissent pas, par suite, les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.