Conseil d'État
N° 282335 283916
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 29 mars 2006
46-01-02-02 : Outremer- Droit applicable dans les collectivités d'outremer et en NouvelleCalédonie- Statut des collectivités d'outremer et de la NouvelleCalédonie- Polynésie française-
Fonctionnement de l'assemblée de la Polynésie française - a) Expression en français - Caractère obligatoire (1) - Conséquence - Illégalité des dispositions du règlement intérieur de l'assemblée autorisant l'usage d'autres langues - b) Renouvellement du bureau en cours de mandat - Légalité - Conditions - c) Dispositions applicables au financement des groupes d'élus constitués au sein de l'assemblée - 1) Dispositions de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique et de la loi du 19 janvier 1995 relative au financement de la vie politique - Absence - 2) Loi du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République - Absence - 3) Règlement intérieur - Légalité des dispositions du règlement intérieur de l'assemblée prévoyant l'octroi d'une dotation financière mensuelle aux groupes d'élus constitués en son sein.
a) Les dispositions de l'article 15 du règlement intérieur de l'assemblée de la Polynésie française qui ont pour objet et pour effet de conférer aux membres de l'assemblée de la Polynésie française le droit de s'exprimer, en séance plénière de cette assemblée, dans des langues autres que la langue française sont contraires à l'article 57 de la loi organique du 27 février 2004 qui prévoit que le français est la langue officielle de la Polynésie française et que son usage s'impose notamment aux personnes morales de droit public. b) Ni l'article 121 de la loi organique du 27 février 2004 qui fixe le principe selon lequel l'élection du bureau de l'assemblée de la Polynésie française a lieu annuellement ni aucune autre disposition de cette loi ne fait obstacle à ce que le règlement intérieur de l'assemblée de la Polynésie française prévoie, dans l'hypothèse seule envisagée d'une annulation contentieuse se traduisant par le renouvellement de plus de la moitié des membres de cette assemblée, qu'il est procédé à l'élection d'un nouveau bureau dont les membres achèveront le mandat de celui initialement élu. c) 1) Les dispositions de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique et de la loi du 19 janvier 1995 relative au financement de la vie politique fixent les conditions dans lesquelles les partis et les groupements politiques peuvent percevoir des financements. Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables aux groupes d'élus constitués au sein de l'assemblée de la Polynésie française lesquels ne sont ni des partis ni des groupements politiques au sens de ces dispositions législatives. 2) La loi du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République fixant les conditions dans lesquelles les collectivités locales peuvent accorder des aides aux groupes d'élus constitués en leur sein ne sont pas applicables en Polynésie française. 3) L'assemblée de la Polynésie française a pu légalement prévoir dans son règlement intérieur, sur la base des dispositions de l'article 124 de la loi organique du 27 février 2004, que les groupes d'élus constitués en son sein bénéficient d'une dotation financière mensuelle.
(1) Rappr. Cons. const., 15 juin 1999, n°99-412 DC.
N° 282335 283916
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 29 mars 2006
46-01-02-02 : Outremer- Droit applicable dans les collectivités d'outremer et en NouvelleCalédonie- Statut des collectivités d'outremer et de la NouvelleCalédonie- Polynésie française-
Fonctionnement de l'assemblée de la Polynésie française - a) Expression en français - Caractère obligatoire (1) - Conséquence - Illégalité des dispositions du règlement intérieur de l'assemblée autorisant l'usage d'autres langues - b) Renouvellement du bureau en cours de mandat - Légalité - Conditions - c) Dispositions applicables au financement des groupes d'élus constitués au sein de l'assemblée - 1) Dispositions de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique et de la loi du 19 janvier 1995 relative au financement de la vie politique - Absence - 2) Loi du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République - Absence - 3) Règlement intérieur - Légalité des dispositions du règlement intérieur de l'assemblée prévoyant l'octroi d'une dotation financière mensuelle aux groupes d'élus constitués en son sein.
a) Les dispositions de l'article 15 du règlement intérieur de l'assemblée de la Polynésie française qui ont pour objet et pour effet de conférer aux membres de l'assemblée de la Polynésie française le droit de s'exprimer, en séance plénière de cette assemblée, dans des langues autres que la langue française sont contraires à l'article 57 de la loi organique du 27 février 2004 qui prévoit que le français est la langue officielle de la Polynésie française et que son usage s'impose notamment aux personnes morales de droit public. b) Ni l'article 121 de la loi organique du 27 février 2004 qui fixe le principe selon lequel l'élection du bureau de l'assemblée de la Polynésie française a lieu annuellement ni aucune autre disposition de cette loi ne fait obstacle à ce que le règlement intérieur de l'assemblée de la Polynésie française prévoie, dans l'hypothèse seule envisagée d'une annulation contentieuse se traduisant par le renouvellement de plus de la moitié des membres de cette assemblée, qu'il est procédé à l'élection d'un nouveau bureau dont les membres achèveront le mandat de celui initialement élu. c) 1) Les dispositions de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique et de la loi du 19 janvier 1995 relative au financement de la vie politique fixent les conditions dans lesquelles les partis et les groupements politiques peuvent percevoir des financements. Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables aux groupes d'élus constitués au sein de l'assemblée de la Polynésie française lesquels ne sont ni des partis ni des groupements politiques au sens de ces dispositions législatives. 2) La loi du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République fixant les conditions dans lesquelles les collectivités locales peuvent accorder des aides aux groupes d'élus constitués en leur sein ne sont pas applicables en Polynésie française. 3) L'assemblée de la Polynésie française a pu légalement prévoir dans son règlement intérieur, sur la base des dispositions de l'article 124 de la loi organique du 27 février 2004, que les groupes d'élus constitués en son sein bénéficient d'une dotation financière mensuelle.
(1) Rappr. Cons. const., 15 juin 1999, n°99-412 DC.