Conseil d'État
N° 286465
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 2 juin 2006
24-01-02-01-01-01 : Domaine- Domaine public- Régime- Occupation- Utilisations privatives du domaine- Autorisations unilatérales-
Absence d'autorisation - Expulsion des occupants sans titre du domaine public - Demandes adressées au juge des référés (art. L. 521-3 du CJA) - Recevabilité - Officines pharmaceutiques (1).
La décision d'enregistrer la déclaration préalable d'un pharmacien se proposant d'exploiter une officine, par laquelle le préfet se borne à constater en application de l'article L. 5125-16 du code de la santé publique que les conditions prescrites par ce code sont remplies, ne peut être regardée comme autorisant, par elle-même, l'exploitation de l'officine. Ni cette décision, ni la décision délivrant à un pharmacien une licence en application de l'article L. 5125-4 du code de la santé publique ne sont au nombre de celles visées à l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, de telles décisions ne font pas obstacle à la possibilité pour le juge administratif des référés d'ordonner une mesure d'expulsion du domaine public à l'encontre de l'exploitant d'une pharmacie.
54-035-04-02 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé tendant au prononcé de toutes autres mesures utiles (art- L- du code de justice administrative)- Recevabilité-
Mesures ne faisant pas obstacle à l'exécution de décisions administratives - Notion de décision administrative au sens de l'article L. 521-3 du CJA - Exclusion - Décision d'enregistrer la déclaration préalable d'un pharmacien se proposant d'exploiter une officine (art. L. 5125-16 du code de la santé publique) et décision d'octroyer une licence d'exploitation (art. L. 5125-4 du même code) - Conséquence - Recevabilité d'une demande d'expulsion du domaine public visant l'exploitant d'une pharmacie (1).
La décision d'enregistrer la déclaration préalable d'un pharmacien se proposant d'exploiter une officine, par laquelle le préfet se borne à constater en application de l'article L. 5125-16 du code de la santé publique que les conditions prescrites par ce code sont remplies, ne peut être regardée comme autorisant, par elle-même, l'exploitation de l'officine. Ni cette décision, ni la décision délivrant à un pharmacien une licence en application de l'article L. 5125-4 du code de la santé publique ne sont au nombre de celles visées à l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, de telles décisions ne font pas obstacle à la possibilité pour le juge administratif des référés d'ordonner une mesure d'expulsion du domaine public à l'encontre de l'exploitant d'une pharmacie.
(1) Comp. 26 octobre 2005, Société des crématoriums de France, p. 447, s'agissant d'un crématorium autorisé par arrêté préfectoral.
N° 286465
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 2 juin 2006
24-01-02-01-01-01 : Domaine- Domaine public- Régime- Occupation- Utilisations privatives du domaine- Autorisations unilatérales-
Absence d'autorisation - Expulsion des occupants sans titre du domaine public - Demandes adressées au juge des référés (art. L. 521-3 du CJA) - Recevabilité - Officines pharmaceutiques (1).
La décision d'enregistrer la déclaration préalable d'un pharmacien se proposant d'exploiter une officine, par laquelle le préfet se borne à constater en application de l'article L. 5125-16 du code de la santé publique que les conditions prescrites par ce code sont remplies, ne peut être regardée comme autorisant, par elle-même, l'exploitation de l'officine. Ni cette décision, ni la décision délivrant à un pharmacien une licence en application de l'article L. 5125-4 du code de la santé publique ne sont au nombre de celles visées à l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, de telles décisions ne font pas obstacle à la possibilité pour le juge administratif des référés d'ordonner une mesure d'expulsion du domaine public à l'encontre de l'exploitant d'une pharmacie.
54-035-04-02 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé tendant au prononcé de toutes autres mesures utiles (art- L- du code de justice administrative)- Recevabilité-
Mesures ne faisant pas obstacle à l'exécution de décisions administratives - Notion de décision administrative au sens de l'article L. 521-3 du CJA - Exclusion - Décision d'enregistrer la déclaration préalable d'un pharmacien se proposant d'exploiter une officine (art. L. 5125-16 du code de la santé publique) et décision d'octroyer une licence d'exploitation (art. L. 5125-4 du même code) - Conséquence - Recevabilité d'une demande d'expulsion du domaine public visant l'exploitant d'une pharmacie (1).
La décision d'enregistrer la déclaration préalable d'un pharmacien se proposant d'exploiter une officine, par laquelle le préfet se borne à constater en application de l'article L. 5125-16 du code de la santé publique que les conditions prescrites par ce code sont remplies, ne peut être regardée comme autorisant, par elle-même, l'exploitation de l'officine. Ni cette décision, ni la décision délivrant à un pharmacien une licence en application de l'article L. 5125-4 du code de la santé publique ne sont au nombre de celles visées à l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, de telles décisions ne font pas obstacle à la possibilité pour le juge administratif des référés d'ordonner une mesure d'expulsion du domaine public à l'encontre de l'exploitant d'une pharmacie.
(1) Comp. 26 octobre 2005, Société des crématoriums de France, p. 447, s'agissant d'un crématorium autorisé par arrêté préfectoral.