Conseil d'État
N° 284930
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 26 juillet 2006
19-01-01-05 : Contributions et taxes- Généralités- Textes fiscaux- Conventions internationales-
Convention fiscale franco-brésilienne - Conditions d'octroi du crédit d'impôt afférent aux intérêts de source brésilienne (art. 11 de la convention) - Perception par le Brésil d'un prélèvement fiscal au titre de ces intérêts.
Il résulte des stipulations de l'article 11 de la convention fiscale franco-brésilienne que le crédit d'impôt qu'elles prévoient, s'agissant notamment des intérêts qui sont visés à l'article 11, ne peut s'imputer sur l'impôt dû en France que dans l'hypothèse où ces intérêts ont supporté l'impôt au Brésil, lequel est considéré, en vertu du d) du 2 de l'article 22 de la convention fiscale franco-brésilienne, comme ayant été perçu au taux minimum de 20 %. En revanche, ces stipulations, dès lors qu'elles ne le prévoient pas de manière expresse, font obstacle à ce que soit octroyé au bénéficiaire d'un tel revenu qui réside en France un crédit d'impôt d'égal montant en l'absence de tout prélèvement de l'Etat de la source. Le paragraphe II de l'instruction du 5 décembre 1997 du ministre chargé des finances, afférent aux intérêts de source brésilienne visés à l'article 11 de la convention, ne donne pas de ces stipulations une interprétation différente en ce qu'il précise qu'aucun crédit d'impôt ne peut être imputé sur l'impôt français lorsqu'aucun impôt n'a été acquitté au Brésil à raison de ces revenus.
N° 284930
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 26 juillet 2006
19-01-01-05 : Contributions et taxes- Généralités- Textes fiscaux- Conventions internationales-
Convention fiscale franco-brésilienne - Conditions d'octroi du crédit d'impôt afférent aux intérêts de source brésilienne (art. 11 de la convention) - Perception par le Brésil d'un prélèvement fiscal au titre de ces intérêts.
Il résulte des stipulations de l'article 11 de la convention fiscale franco-brésilienne que le crédit d'impôt qu'elles prévoient, s'agissant notamment des intérêts qui sont visés à l'article 11, ne peut s'imputer sur l'impôt dû en France que dans l'hypothèse où ces intérêts ont supporté l'impôt au Brésil, lequel est considéré, en vertu du d) du 2 de l'article 22 de la convention fiscale franco-brésilienne, comme ayant été perçu au taux minimum de 20 %. En revanche, ces stipulations, dès lors qu'elles ne le prévoient pas de manière expresse, font obstacle à ce que soit octroyé au bénéficiaire d'un tel revenu qui réside en France un crédit d'impôt d'égal montant en l'absence de tout prélèvement de l'Etat de la source. Le paragraphe II de l'instruction du 5 décembre 1997 du ministre chargé des finances, afférent aux intérêts de source brésilienne visés à l'article 11 de la convention, ne donne pas de ces stipulations une interprétation différente en ce qu'il précise qu'aucun crédit d'impôt ne peut être imputé sur l'impôt français lorsqu'aucun impôt n'a été acquitté au Brésil à raison de ces revenus.