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Ariane Web: Conseil d'État 276359, lecture du 18 octobre 2006

Analyse n° 276359
18 octobre 2006
Conseil d'État

N° 276359 276360 277153 277155 278106
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 18 octobre 2006



01-02-02-01-03-16 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Compétence- Répartition des compétences entre autorités disposant du pouvoir réglementaire- Autorités disposant du pouvoir réglementaire- Ministres- Ministre chargé du travail-

a) Inclusion - Extension d'un avenant à une convention de branche ou à un accord professionnel (art. L. 133-8 du code du travail) - b) Limite - Effets des dispositions prévoyant une durée équivalente à la durée légale du travail subordonnés à l'adoption d'un décret (art. L. 212-4 du code du travail).




a) En vertu de l'article L. 133-8 du code du travail, les dispositions d'une convention de branche ou d'un accord professionnel peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans leur champ d'application par arrêté du ministre chargé du travail. b) Toutefois, il résulte des dispositions de l'article L. 212-4 du même code que les dispositions d'une convention ou d'un accord prévoyant l'institution d'une durée équivalente à la durée légale du travail ne peuvent produire effet que s'il en est ainsi décidé par décret. Par suite, lorsque le ministre est saisi, dans les conditions prévues à l'article L. 133-8, en vue de l'extension d'une convention ou d'un accord comportant notamment des clauses relatives à l'institution d'un régime d'équivalence, il ne peut procéder à cette extension que sous réserve, en ce qui concerne ces clauses, de l'intervention du décret prévu à l'article L. 212-4.





01-02-02-02-02 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Compétence- Répartition des compétences entre autorités disposant du pouvoir réglementaire- Mesures à prendre par décret- Décret simple-

Effets des dispositions d'un arrêté étendant un accord professionnel prévoyant une durée équivalente à la durée légale du travail subordonnés à l'adoption d'un décret (art. L. 212-4 du code du travail), nonobstant la compétence du ministre chargé du travail pour prendre un tel arrêté (art. L. 133-8 du code du travail).




Si, en vertu de l'article L. 133-8 du code du travail, les dispositions d'une convention de branche ou d'un accord professionnel peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans leur champ d'application par arrêté du ministre chargé du travail, il résulte des dispositions de l'article L. 212-4 du même code que les dispositions d'une convention ou d'un accord prévoyant l'institution d'une durée équivalente à la durée légale du travail ne peuvent produire effet que s'il en est ainsi décidé par décret. Par suite, lorsque le ministre est saisi, dans les conditions prévues à l'article L. 133-8, en vue de l'extension d'une convention ou d'un accord comportant notamment des clauses relatives à l'institution d'un régime d'équivalence, il ne peut procéder à cette extension que sous réserve, en ce qui concerne ces clauses, de l'intervention du décret prévu à l'article L. 212-4.





66-02-02-04 : Travail et emploi- Conventions collectives- Extension des conventions collectives- Extension d'avenants à une convention collective-

Avenant prévoyant une durée équivalente à la durée légale du travail - Compétence du ministre chargé du travail pour décider son extension (art. L. 133-8 du code du travail) - Effets des dispositions relatives à la durée équivalente subordonnés à l'adoption d'un décret (art. L. 212-4 du code du travail).




Si, en vertu de l'article L. 133-8 du code du travail, les dispositions d'une convention de branche ou d'un accord professionnel peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans leur champ d'application par arrêté du ministre chargé du travail, il résulte des dispositions de l'article L. 212-4 du même code que les dispositions d'une convention ou d'un accord prévoyant l'institution d'une durée équivalente à la durée légale du travail ne peuvent produire effet que s'il en est ainsi décidé par décret. Par suite, lorsque le ministre est saisi, dans les conditions prévues à l'article L. 133-8, en vue de l'extension d'une convention ou d'un accord comportant notamment des clauses relatives à l'institution d'un régime d'équivalence, il ne peut procéder à cette extension que sous réserve, en ce qui concerne ces clauses, de l'intervention du décret prévu à l'article L. 212-4.





66-03 : Travail et emploi- Conditions de travail-

Durée du travail - Dispositions prévoyant une durée équivalente à la durée légale - Légalité subordonnée à la condition que les emplois en cause comportent des périodes d'inaction (art. L. 212-4 du code du travail) - Illégalité d'un décret prévoyant une durée d'équivalence applicable à l'ensemble d'un secteur économique alors que certains des emplois de ce secteur ne comportent pas de périodes d'inaction.




Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail ne sont susceptibles de recevoir application que s'agissant de professions comportant des périodes d'inaction, et pour des emplois déterminés. Un décret pris sur le fondement de ce texte à la suite d'un avenant à une convention collective ne peut légalement soumettre un secteur économique à une durée équivalente à la durée légale du travail supérieure à 35 heures dès lors que l'ensemble des emplois que comportent les professions relevant de ce secteur ne sont pas de la nature de ceux pour lesquels les dispositions de l'article L. 212-4 du code du travail ont prévu la possibilité d'établir un régime d'équivalence.


Voir aussi