Base de jurisprudence


Analyse n° 283134
13 décembre 2006
Conseil d'État

N° 283134
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 13 décembre 2006



28-08-03 : Élections et référendum- Règles de procédure contentieuse spéciales- Incidents-

Introduction des requêtes devant le Conseil d'Etat - Désistement d'office en cas de défaut de production dans les délais du mémoire complémentaire annoncé dans la requête introductive d'instance - Délais applicables - Distinction selon que le Conseil d'Etat statue comme juge de l'élection ou comme juge de cassation.




Si la matière électorale ne se limite pas aux élections régies par le code électoral et inclut notamment les élections consulaires, professionnelles et universitaires, les dispositions de l'article R. 611-23 du code de justice administrative, qui réduisent dans cette matière à un mois le délai de production du mémoire complémentaire annoncé dans la requête introductive d'instance, ne trouvent cependant à s'appliquer que lorsque le Conseil d'Etat statue comme juge de l'élection, en appel dans le contentieux des élections municipales et cantonales, et en premier ressort, dans le contentieux des autres élections régies par le code électoral et de l'élection du Parlement européen. Elles ne visent pas le cas où le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en tant que juge de cassation d'un pourvoi dirigé contre une décision juridictionnelle ayant statué en matière électorale. Dans cette dernière hypothèse, ce sont les dispositions de l'article R. 611-22 du code de justice administrative qui doivent recevoir application.





54-05-04-03 : Procédure- Incidents- Désistement- Désistement d'office-

Elections - Délais applicables - Distinction selon que le Conseil d'Etat statue comme juge de l'élection ou comme juge de cassation.




Si la matière électorale ne se limite pas aux élections régies par le code électoral et inclut notamment les élections consulaires, professionnelles et universitaires, les dispositions de l'article R. 611-23 du code de justice administrative, qui réduisent dans cette matière à un mois le délai de production du mémoire complémentaire annoncé dans la requête introductive d'instance, ne trouvent cependant à s'appliquer que lorsque le Conseil d'Etat statue comme juge de l'élection, en appel dans le contentieux des élections municipales et cantonales, et en premier ressort, dans le contentieux des autres élections régies par le code électoral et de l'élection du Parlement européen. Elles ne visent pas le cas où le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en tant que juge de cassation d'un pourvoi dirigé contre une décision juridictionnelle ayant statué en matière électorale. Dans cette dernière hypothèse, ce sont les dispositions de l'article R. 611-22 du code de justice administrative qui doivent recevoir application.