Conseil d'État
N° 282398
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 14 février 2007
68-01-01-02-02 : Urbanisme et aménagement du territoire- Plans d'aménagement et d'urbanisme- Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme- Application des règles fixées par les POS ou les PLU- Règles de fond-
Constructions - Construction nécessaire à l'exploitation agricole (art. L. 111-1-2 du code de l'urbanisme) - a) Notion - Exclusion - Edifice hôtelier - b) Circonstance sans incidence - Activité regardée par l'article 1144-1° du code rural comme un "prolongement de l'activité agricole".
a) Alors même que les ressources procurées par un gîte rural seraient utiles, voire indispensables, à l'équilibre économique d'une exploitation agricole, la construction d'un édifice hôtelier ne peut être regardée comme nécessaire à cette exploitation au sens de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme. b) Est sans incidence sur cette qualification la circonstance que l'édifice entrerait dans le champ d'application des dispositions de l'article 1er du décret du 4 janvier 1988 pris en application de l'article 1144-1° du code rural, dès lors que ces dernières dispositions, qui ont pour objet de déterminer les activités relevant du régime de protection sociale agricole, ne sont pas au nombre de celles que doit prendre en compte l'autorité administrative lorsqu'elle se prononce sur l'octroi d'une autorisation en application de la législation sur l'urbanisme.
N° 282398
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 14 février 2007
68-01-01-02-02 : Urbanisme et aménagement du territoire- Plans d'aménagement et d'urbanisme- Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme- Application des règles fixées par les POS ou les PLU- Règles de fond-
Constructions - Construction nécessaire à l'exploitation agricole (art. L. 111-1-2 du code de l'urbanisme) - a) Notion - Exclusion - Edifice hôtelier - b) Circonstance sans incidence - Activité regardée par l'article 1144-1° du code rural comme un "prolongement de l'activité agricole".
a) Alors même que les ressources procurées par un gîte rural seraient utiles, voire indispensables, à l'équilibre économique d'une exploitation agricole, la construction d'un édifice hôtelier ne peut être regardée comme nécessaire à cette exploitation au sens de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme. b) Est sans incidence sur cette qualification la circonstance que l'édifice entrerait dans le champ d'application des dispositions de l'article 1er du décret du 4 janvier 1988 pris en application de l'article 1144-1° du code rural, dès lors que ces dernières dispositions, qui ont pour objet de déterminer les activités relevant du régime de protection sociale agricole, ne sont pas au nombre de celles que doit prendre en compte l'autorité administrative lorsqu'elle se prononce sur l'octroi d'une autorisation en application de la législation sur l'urbanisme.