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Ariane Web: Conseil d'État 273244, lecture du 14 mai 2007

Analyse n° 273244
14 mai 2007
Conseil d'État

N° 273244
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 14 mai 2007



01-03-01-01 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Forme et procédure- Questions générales- Délais-

Licenciement des agents non titulaires de la fonction publique territoriale - Délai de préavis (art. 40 du décret du 15 février 1988) - Méconnaissance - Conséquence - Illégalité de la décision de licenciement (1) (2).




En vertu de l'article 40 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, l'agent non titulaire engagé pour une durée déterminée ne peut être licencié par l'autorité territoriale avant le terme de son engagement qu'après un préavis qui lui est notifié dans les délais prévus à l'article 39 du même décret. La méconnaissance de ce délai de préavis entraîne l'illégalité de la décision de licenciement.





36-12-03-01 : Fonctionnaires et agents publics- Agents contractuels et temporaires- Fin du contrat- Licenciement-

Agents non titulaires de la fonction publique territoriale - Délai de préavis (art. 40 du décret du 15 février 1988) - Méconnaissance - Conséquence - Illégalité de la décision de licenciement (1) (2).




En vertu de l'article 40 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, l'agent non titulaire engagé pour une durée déterminée ne peut être licencié par l'autorité territoriale avant le terme de son engagement qu'après un préavis qui lui est notifié dans les délais prévus à l'article 39 du même décret. La méconnaissance de ce délai de préavis entraîne l'illégalité de la décision de licenciement.


(1) Comp., en cas de non-renouvellement du contrat, 12 février 1993, Mme Dubernat, n° 109722, T. p. 562-858. (2) Solution abandonnée par CE, 4 février 2022, Commune de Noisy-le-Grand c/ Mme , n° 457135, à publier au Recueil.

Voir aussi