Conseil d'État
N° 286847
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 16 mai 2007
37-05-01 : Juridictions administratives et judiciaires- Exécution des jugements- Concours de la force publique-
Sursis à l'exécution de toute mesure d'expulsion entre le 1er novembre et le 15 mars (1er al. de l'art. L. 613-3 du code de la construction et de l'habitation) - Champ d'application - Inclusion - Mesure dirigée contre un époux privé de la jouissance du domicile conjugal.
La "trêve hivernale" prévue par l'article L. 613-3 du code de la construction et de l'habitation joue au profit d'un époux expulsé du domicile conjugal en exécution d'une ordonnance de non-conciliation prise antérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions du troisième alinéa de l'article 220-1 du code civil et de l'article 66-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, dans leur rédaction issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce. Le concours de la force publique peut ainsi être refusé sans engager la responsabilité de l'Etat si l'intéressé ne dispose pas d'une possibilité de relogement dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
60-02-03-01-03 : Responsabilité de la puissance publique- Responsabilité en raison des différentes activités des services publics- Services de police- Services de l'Etat- Exécution des décisions de justice-
Sursis à l'exécution de toute mesure d'expulsion entre le 1er novembre et le 15 mars (1er al. de l'art. L. 613-3 du code de la construction et de l'habitation) - Champ d'application - Inclusion - Mesure dirigée contre un époux privé de la jouissance du domicile conjugal.
La "trêve hivernale" prévue par l'article L. 613-3 du code de la construction et de l'habitation joue au profit d'un époux expulsé du domicile conjugal en exécution d'une ordonnance de non-conciliation prise antérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions du troisième alinéa de l'article 220-1 du code civil et de l'article 66-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, dans leur rédaction issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce. Le concours de la force publique peut ainsi être refusé sans engager la responsabilité de l'Etat si l'intéressé ne dispose pas d'une possibilité de relogement dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
N° 286847
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 16 mai 2007
37-05-01 : Juridictions administratives et judiciaires- Exécution des jugements- Concours de la force publique-
Sursis à l'exécution de toute mesure d'expulsion entre le 1er novembre et le 15 mars (1er al. de l'art. L. 613-3 du code de la construction et de l'habitation) - Champ d'application - Inclusion - Mesure dirigée contre un époux privé de la jouissance du domicile conjugal.
La "trêve hivernale" prévue par l'article L. 613-3 du code de la construction et de l'habitation joue au profit d'un époux expulsé du domicile conjugal en exécution d'une ordonnance de non-conciliation prise antérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions du troisième alinéa de l'article 220-1 du code civil et de l'article 66-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, dans leur rédaction issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce. Le concours de la force publique peut ainsi être refusé sans engager la responsabilité de l'Etat si l'intéressé ne dispose pas d'une possibilité de relogement dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
60-02-03-01-03 : Responsabilité de la puissance publique- Responsabilité en raison des différentes activités des services publics- Services de police- Services de l'Etat- Exécution des décisions de justice-
Sursis à l'exécution de toute mesure d'expulsion entre le 1er novembre et le 15 mars (1er al. de l'art. L. 613-3 du code de la construction et de l'habitation) - Champ d'application - Inclusion - Mesure dirigée contre un époux privé de la jouissance du domicile conjugal.
La "trêve hivernale" prévue par l'article L. 613-3 du code de la construction et de l'habitation joue au profit d'un époux expulsé du domicile conjugal en exécution d'une ordonnance de non-conciliation prise antérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions du troisième alinéa de l'article 220-1 du code civil et de l'article 66-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, dans leur rédaction issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce. Le concours de la force publique peut ainsi être refusé sans engager la responsabilité de l'Etat si l'intéressé ne dispose pas d'une possibilité de relogement dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.