Conseil d'État
N° 288484
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 10 juillet 2007
19-04-02-01-04-10 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Détermination du bénéfice net- Report déficitaire-
Condition - Absence de cessation d'entreprise (art. 209 et 221 du CGI) (1) - Notion de cessation - Importance de l'activité nouvelle et caractère marginal de l'activité ancienne - Existence en l'espèce (2).
Il résulte de la combinaison des dispositions du I de l'article 209 et du 5 de l'article 221 du code général des impôts que la mise en oeuvre du droit au report déficitaire est subordonnée notamment à la condition qu'une société n'ait pas subi, dans son activité, des transformations telles qu'elle n'est plus, en réalité, la même. En l'espèce, la société, sans abandonner son activité initiale de prise de participations au capital de sociétés et de gestion de valeurs mobilières, a décidé d'exercer une activité nouvelle consistant à commercialiser des métaux de hautes performances utilisés comme isolants thermiques nécessitant l'acquisition de moyens d'exploitation adaptés. En 1993 cette activité a généré un chiffre d'affaires de 2 225 224 F alors que l'activité de gestion de titres s'est réduite au point de se limiter à l'octroi d'un prêt de 500 000 F financé par un emprunt. Eu égard à l'importance prise par l'activité nouvelle et au caractère déclinant, au point de devenir marginal, de l'activité initiale, l'activité de la société était devenue radicalement différente dans des conditions telles qu'elle devait être regardée non comme une simple adjonction mais comme emportant cessation de l'entreprise au sens des dispositions du 5 de l'article 221 du code général des impôts.
(1) Cf. 18 mai 2005, SARL Sophie B, n° 259275, T. p. 858. (2) Cf. 29 janvier 1992, SA "SOCAP", n° 61345, inédite au Recueil.
N° 288484
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 10 juillet 2007
19-04-02-01-04-10 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Détermination du bénéfice net- Report déficitaire-
Condition - Absence de cessation d'entreprise (art. 209 et 221 du CGI) (1) - Notion de cessation - Importance de l'activité nouvelle et caractère marginal de l'activité ancienne - Existence en l'espèce (2).
Il résulte de la combinaison des dispositions du I de l'article 209 et du 5 de l'article 221 du code général des impôts que la mise en oeuvre du droit au report déficitaire est subordonnée notamment à la condition qu'une société n'ait pas subi, dans son activité, des transformations telles qu'elle n'est plus, en réalité, la même. En l'espèce, la société, sans abandonner son activité initiale de prise de participations au capital de sociétés et de gestion de valeurs mobilières, a décidé d'exercer une activité nouvelle consistant à commercialiser des métaux de hautes performances utilisés comme isolants thermiques nécessitant l'acquisition de moyens d'exploitation adaptés. En 1993 cette activité a généré un chiffre d'affaires de 2 225 224 F alors que l'activité de gestion de titres s'est réduite au point de se limiter à l'octroi d'un prêt de 500 000 F financé par un emprunt. Eu égard à l'importance prise par l'activité nouvelle et au caractère déclinant, au point de devenir marginal, de l'activité initiale, l'activité de la société était devenue radicalement différente dans des conditions telles qu'elle devait être regardée non comme une simple adjonction mais comme emportant cessation de l'entreprise au sens des dispositions du 5 de l'article 221 du code général des impôts.
(1) Cf. 18 mai 2005, SARL Sophie B, n° 259275, T. p. 858. (2) Cf. 29 janvier 1992, SA "SOCAP", n° 61345, inédite au Recueil.