Conseil d'État
N° 280775
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 13 juillet 2007
01-08-04 : Actes législatifs et administratifs- Application dans le temps- Caducité-
Arrêtés approuvant le règlement d'établissements ou services à caractère sanitaire, médico-social, social ou culturel créés par une mutuelle (ancien art. L. 411-6 du code de la mutualité) - Suppression de l'exigence d'une autorisation administrative par l'ordonnance du 19 avril 2001 - Conséquence - Perte d'objet du litige portant sur le refus d'abroger ces arrêtés.
Il résulte des dispositions des articles L. 111-1 et L. 310-1 du code de la mutualité, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001, publiée au Journal officiel de République française le 22 avril 2001, que les mutuelles peuvent avoir pour objet de mettre en oeuvre une action sociale ou gérer des réalisations sanitaires, sociales ou culturelles, notamment de créer et d'exploiter des établissements ou services, conduire des actions à caractère social, sanitaire, médico-social ou culturel, dans les conditions prévues par les livres I et III de ce code. Depuis l'entrée en vigueur de cette ordonnance, l'exercice de cette activité n'est plus subordonné à la détention d'une autorisation administrative. Il en résulte que les arrêtés par lesquels l'autorité administrative approuvait, en application de l'ancien article L. 411-6 du code de la mutualité, le règlement annexé aux statuts des mutuelles afin de leur permettre de créer et de gérer des réalisations sanitaires et sociales, ont cessé de plein droit d'être applicables à compter du 24 avril 2001, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 19 avril 2001. Cette circonstance a eu pour effet de priver d'objet le litige portant sur le refus de procéder à l'abrogation de ces arrêtés.
42-01-04-01 : Mutualité et coopération- Mutuelles- Oeuvres sociales- Approbation du règlement administratif et financier-
Arrêtés d'approbation (ancien art. L. 411-6 du code de la mutualité) - Suppression de l'exigence d'une autorisation administrative par l'ordonnance du 19 avril 2001 - Conséquence - Perte d'objet du litige portant sur le refus d'abroger ces arrêtés.
Il résulte des dispositions des articles L. 111-1 et L. 310-1 du code de la mutualité, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001, publiée au Journal officiel de République française le 22 avril 2001, que les mutuelles peuvent avoir pour objet de mettre en oeuvre une action sociale ou gérer des réalisations sanitaires, sociales ou culturelles, notamment de créer et d'exploiter des établissements ou services, conduire des actions à caractère social, sanitaire, médico-social ou culturel, dans les conditions prévues par les livres I et III de ce code. Depuis l'entrée en vigueur de cette ordonnance, l'exercice de cette activité n'est plus subordonné à la détention d'une autorisation administrative. Il en résulte que les arrêtés par lesquels l'autorité administrative approuvait, en application de l'ancien article L. 411-6 du code de la mutualité, le règlement annexé aux statuts des mutuelles afin de leur permettre de créer et de gérer des réalisations sanitaires et sociales, ont cessé de plein droit d'être applicables à compter du 24 avril 2001, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 19 avril 2001. Cette circonstance a eu pour effet de priver d'objet le litige portant sur le refus de procéder à l'abrogation de ces arrêtés.
54-05-05-02 : Procédure- Incidents- Nonlieu- Existence-
Litige portant sur le refus d'abroger un acte administratif - Caducité de l'acte en cause - Existence - Arrêtés approuvant le règlement d'établissements ou services à caractère sanitaire, médico-social, social ou culturel créés par une mutuelle (ancien art. L. 411-6 du code de la mutualité) - Suppression de l'exigence d'une autorisation administrative par l'ordonnance du 19 avril 2001.
Il résulte des dispositions des articles L. 111-1 et L. 310-1 du code de la mutualité, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001, publiée au Journal officiel de République française le 22 avril 2001, que les mutuelles peuvent avoir pour objet de mettre en oeuvre une action sociale ou gérer des réalisations sanitaires, sociales ou culturelles, notamment de créer et d'exploiter des établissements ou services, conduire des actions à caractère social, sanitaire, médico-social ou culturel, dans les conditions prévues par les livres I et III de ce code. Depuis l'entrée en vigueur de cette ordonnance, l'exercice de cette activité n'est plus subordonné à la détention d'une autorisation administrative. Il en résulte que les arrêtés par lesquels l'autorité administrative approuvait, en application de l'ancien article L. 411-6 du code de la mutualité, le règlement annexé aux statuts des mutuelles afin de leur permettre de créer et de gérer des réalisations sanitaires et sociales, ont cessé de plein droit d'être applicables à compter du 24 avril 2001, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 19 avril 2001. Cette circonstance a eu pour effet de priver d'objet le litige portant sur le refus de procéder à l'abrogation de ces arrêtés.
N° 280775
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 13 juillet 2007
01-08-04 : Actes législatifs et administratifs- Application dans le temps- Caducité-
Arrêtés approuvant le règlement d'établissements ou services à caractère sanitaire, médico-social, social ou culturel créés par une mutuelle (ancien art. L. 411-6 du code de la mutualité) - Suppression de l'exigence d'une autorisation administrative par l'ordonnance du 19 avril 2001 - Conséquence - Perte d'objet du litige portant sur le refus d'abroger ces arrêtés.
Il résulte des dispositions des articles L. 111-1 et L. 310-1 du code de la mutualité, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001, publiée au Journal officiel de République française le 22 avril 2001, que les mutuelles peuvent avoir pour objet de mettre en oeuvre une action sociale ou gérer des réalisations sanitaires, sociales ou culturelles, notamment de créer et d'exploiter des établissements ou services, conduire des actions à caractère social, sanitaire, médico-social ou culturel, dans les conditions prévues par les livres I et III de ce code. Depuis l'entrée en vigueur de cette ordonnance, l'exercice de cette activité n'est plus subordonné à la détention d'une autorisation administrative. Il en résulte que les arrêtés par lesquels l'autorité administrative approuvait, en application de l'ancien article L. 411-6 du code de la mutualité, le règlement annexé aux statuts des mutuelles afin de leur permettre de créer et de gérer des réalisations sanitaires et sociales, ont cessé de plein droit d'être applicables à compter du 24 avril 2001, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 19 avril 2001. Cette circonstance a eu pour effet de priver d'objet le litige portant sur le refus de procéder à l'abrogation de ces arrêtés.
42-01-04-01 : Mutualité et coopération- Mutuelles- Oeuvres sociales- Approbation du règlement administratif et financier-
Arrêtés d'approbation (ancien art. L. 411-6 du code de la mutualité) - Suppression de l'exigence d'une autorisation administrative par l'ordonnance du 19 avril 2001 - Conséquence - Perte d'objet du litige portant sur le refus d'abroger ces arrêtés.
Il résulte des dispositions des articles L. 111-1 et L. 310-1 du code de la mutualité, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001, publiée au Journal officiel de République française le 22 avril 2001, que les mutuelles peuvent avoir pour objet de mettre en oeuvre une action sociale ou gérer des réalisations sanitaires, sociales ou culturelles, notamment de créer et d'exploiter des établissements ou services, conduire des actions à caractère social, sanitaire, médico-social ou culturel, dans les conditions prévues par les livres I et III de ce code. Depuis l'entrée en vigueur de cette ordonnance, l'exercice de cette activité n'est plus subordonné à la détention d'une autorisation administrative. Il en résulte que les arrêtés par lesquels l'autorité administrative approuvait, en application de l'ancien article L. 411-6 du code de la mutualité, le règlement annexé aux statuts des mutuelles afin de leur permettre de créer et de gérer des réalisations sanitaires et sociales, ont cessé de plein droit d'être applicables à compter du 24 avril 2001, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 19 avril 2001. Cette circonstance a eu pour effet de priver d'objet le litige portant sur le refus de procéder à l'abrogation de ces arrêtés.
54-05-05-02 : Procédure- Incidents- Nonlieu- Existence-
Litige portant sur le refus d'abroger un acte administratif - Caducité de l'acte en cause - Existence - Arrêtés approuvant le règlement d'établissements ou services à caractère sanitaire, médico-social, social ou culturel créés par une mutuelle (ancien art. L. 411-6 du code de la mutualité) - Suppression de l'exigence d'une autorisation administrative par l'ordonnance du 19 avril 2001.
Il résulte des dispositions des articles L. 111-1 et L. 310-1 du code de la mutualité, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001, publiée au Journal officiel de République française le 22 avril 2001, que les mutuelles peuvent avoir pour objet de mettre en oeuvre une action sociale ou gérer des réalisations sanitaires, sociales ou culturelles, notamment de créer et d'exploiter des établissements ou services, conduire des actions à caractère social, sanitaire, médico-social ou culturel, dans les conditions prévues par les livres I et III de ce code. Depuis l'entrée en vigueur de cette ordonnance, l'exercice de cette activité n'est plus subordonné à la détention d'une autorisation administrative. Il en résulte que les arrêtés par lesquels l'autorité administrative approuvait, en application de l'ancien article L. 411-6 du code de la mutualité, le règlement annexé aux statuts des mutuelles afin de leur permettre de créer et de gérer des réalisations sanitaires et sociales, ont cessé de plein droit d'être applicables à compter du 24 avril 2001, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 19 avril 2001. Cette circonstance a eu pour effet de priver d'objet le litige portant sur le refus de procéder à l'abrogation de ces arrêtés.