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Ariane Web: Conseil d'État 280775, lecture du 13 juillet 2007, ECLI:FR:CESSR:2007:280775.20070713

Décision n° 280775
13 juillet 2007
Conseil d'État

N° 280775
ECLI:FR:CESSR:2007:280775.20070713
Mentionné au tables du recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Delarue, président
M. Alexandre Lallet, rapporteur
M. Derepas, commissaire du gouvernement
FOUSSARD ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET, avocats


Lecture du vendredi 13 juillet 2007
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Sylvain , demeurant ... ; M. demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 17 mars 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 20 mai 2003 du tribunal administratif de Lille rejetant sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 2 septembre 1997 du préfet du Nord refusant d'abroger les arrêtés des 23 juin 1972, 20 septembre 1985, 8 août 1989, 1er août 1995 approuvant les règlements annexés aux statuts de l'Union des mutuelles de Dunkerque et permettant la création et la gestion ou le transfert de centres d'optique et de surdité mutualistes, d'autre part, de la décision du 29 octobre 1997 du ministre de l'emploi et de la solidarité refusant d'abroger l'arrêté du 27 août 1965 approuvant le règlement, annexé aux statuts de l'Union des Mutuelles de Dunkerque, du centre d'optique et de surdité mutualiste créé à Dunkerque ;

2°) statuant au fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 20 mai 2003, la décision du 2 septembre 1997 du préfet du Nord et la décision du 29 octobre 1997 du ministre de l'emploi et de la solidarité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Lallet, Auditeur,

- les observations de Me Foussard, avocat de M. et de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de l'Union des mutuelles de Dunkerque,

- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;


Considérant d'une part qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de la mutualité, dans sa rédaction applicable à la date des décisions administratives litigieuses : Pour la réalisation des objectifs définis à l'article L. 111-1, les mutuelles peuvent créer des établissements ou services à caractère sanitaire, médico-social, social ou culturel ; que l'article L. 411-6 du même code de la mutualité alors en vigueur disposait que la création et l'extension des établissements et services mentionnés à l'article L. 411-1 sont subordonnées, sans préjudice des autorisations nécessaires au titre des législations et réglementations spéciales qui sont applicables à ces établissements et services, à l'approbation par l'autorité administrative d'un règlement annexé aux statuts, qui détermine les modalités de leur gestion administrative et financière (...) ;

Considérant d'autre part qu'il résulte des dispositions des articles L. 111-1 et L. 310-1 du code de la mutualité dans leur rédaction résultant de l'ordonnance du 19 avril 2001, publiée au Journal officiel de la République française le 22 avril 2001, que les mutuelles peuvent avoir pour objet de mettre en oeuvre une action sociale ou gérer des réalisations sanitaires, sociales ou culturelles, notamment de créer et d'exploiter des établissements ou services, conduire des actions à caractère social, sanitaire, médico-social ou culturel, dans les conditions prévues par les livres I et III de ce code ; que, depuis l'entrée en vigueur de cette ordonnance, les dispositions de ce code ne subordonnent plus l'exercice de cette activité à la détention d'une autorisation administrative ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les arrêtés par lesquels l'autorité administrative approuvait, en application de l'ancien article L. 411-6 du code de la mutualité, le règlement annexé aux statuts des mutuelles afin de leur permettre de créer et de gérer des réalisations sanitaires et sociales, ont cessé de plein droit d'être applicables à compter du 24 avril 2001, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 19 avril 2001 ; que cette circonstance a eu pour effet de priver d'objet le litige portant sur le refus de procéder à leur abrogation, ce qu'il appartient au juge de relever d'office ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit qu'en omettant de soulever d'office le moyen tiré de ce que le tribunal administratif de Lille avait, à tort, par son jugement du 20 mai 2003, statué sur les conclusions de M. tendant à l'annulation de la décision du préfet du Nord en date du 2 septembre 1997 refusant d'abroger les arrêtés des 23 juin 1972, 20 septembre 1985, 8 août 1989 et 1er août 1995 approuvant les règlements annexés aux statuts de l'Union des mutuelles de Dunkerque et permettant la création et la gestion ou le transfert de centres d'optique et de surdité mutualistes et la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 29 octobre 1997 refusant d'abroger l'arrêté du 27 août 1965 approuvant le règlement, annexé aux statuts de cette union, du centre d'optique et de surdité mutualiste créé à Dunkerque, alors que ces conclusions avaient perdu leur objet à la date à laquelle le tribunal s'était prononcé, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi son arrêt doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le jugement du tribunal administratif de Lille du 20 mai 2003 doit être annulé, en ce qu'il a statué sur les conclusions de M. dirigées contre la décision du préfet du Nord en date du 2 septembre 1997 par laquelle ce dernier a refusé d'abroger les arrêtés des 23 juin 1972, 20 septembre 1985, 8 août 1989 et 1er août 1995 et contre la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 29 octobre 1997 ; qu'il y a lieu d'évoquer et de constater que les conclusions de M. mentionnées ci-dessus sont devenues sans objet ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Union des mutuelles de Dunkerque, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par l'Union des Mutuelles de Dunkerque ;


D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai en date du 17 mars 2005 est annulé.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 20 mai 2003 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de M. tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 29 octobre 1997 et de celle du préfet du Nord en date du 2 septembre 1997 en ce que ce dernier a refusé d'abroger les arrêtés des 23 juin 1972, 20 septembre 1985, 8 août 1989 et du 1er août 1995.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions mentionnées à l'article 2.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. et les conclusions présentées par l'Union des Mutuelles de Dunkerque devant le Conseil d'Etat sont rejetés.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Sylvain , à l'Union des Mutuelles de Dunkerque et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.


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