Conseil d'État
N° 291762
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 14 septembre 2007
01-04-01 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Traités et droit dérivé-
Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés - Reconnaissance de la qualité de réfugié - Conséquence - Echange d'un permis de conduire étranger contre un permis de conduire français - Doute sur l'authenticité du permis étranger et absence de réponse des autorités du pays d'origine - Compétence liée de l'autorité administrative pour refuser d'échanger le permis de conduire - Absence (1).
Le juge des référés ne commet pas d'erreur de droit, au regard des stipulations de l'article 25 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, en suspendant l'exécution d'une décision par laquelle l'autorité administrative estime avoir compétence liée pour refuser d'échanger le permis de conduire d'origine d'un ressortissant congolais ayant obtenu la qualité de réfugié en France contre un permis de construire français, à la suite de l'absence de réponse des autorités congolaises interrogées sur l'authenticité du permis de conduire congolais présenté aux autorités françaises, en application de l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 relatif aux conditions de reconnaissance des permis de conduire étrangers. Dès lors que les personnes à qui la qualité de réfugié a été reconnue ne peuvent pas bénéficier du concours des autorités de leur pays d'origine nécessaire à l'exercice de leurs droits, il appartient aux ministres compétents de rechercher les modalités particulières d'échange de permis de conduire adaptées à leur situation.
335-05-03 : Étrangers- Réfugiés et apatrides- Effets de l'octroi de la qualité de réfugié-
Echange d'un permis de conduire étranger contre un permis de conduire français - Doute sur l'authenticité du permis étranger et absence de réponse des autorités du pays d'origine - Compétence liée de l'autorité administrative pour refuser d'échanger le permis de conduire - Absence (1).
Le juge des référés ne commet pas d'erreur de droit, au regard des stipulations de l'article 25 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, en suspendant l'exécution d'une décision par laquelle l'autorité administrative estime avoir compétence liée pour refuser d'échanger le permis de conduire d'origine d'un ressortissant congolais ayant obtenu la qualité de réfugié en France contre un permis de construire français, à la suite de l'absence de réponse des autorités congolaises interrogées sur l'authenticité du permis de conduire congolais présenté aux autorités françaises, en application de l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 relatif aux conditions de reconnaissance des permis de conduire étrangers. Dès lors que les personnes à qui la qualité de réfugié a été reconnue ne peuvent pas bénéficier du concours des autorités de leur pays d'origine nécessaire à l'exercice de leurs droits, il appartient aux ministres compétents de rechercher les modalités particulières d'échange de permis de conduire adaptées à leur situation.
49-04-01-04-01 : Police administrative- Police générale- Circulation et stationnement- Permis de conduire- Délivrance-
Echange d'un permis de conduire étranger contre un permis de conduire français à l'étranger s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié - Doute sur l'authenticité du permis étranger et absence de réponse des autorités du pays d'origine - Compétence liée de l'autorité administrative pour refuser d'échanger le permis de conduire - Absence.
Le juge des référés ne commet pas d'erreur de droit, au regard des stipulations de l'article 25 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, en suspendant l'exécution d'une décision par laquelle l'autorité administrative estime avoir compétence liée pour refuser d'échanger le permis de conduire d'origine d'un ressortissant congolais ayant obtenu la qualité de réfugié en France contre un permis de construire français, à la suite de l'absence de réponse des autorités congolaises interrogées sur l'authenticité du permis de conduire congolais présenté aux autorités françaises, en application de l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 relatif aux conditions de reconnaissance des permis de conduire étrangers. Dès lors que les personnes à qui la qualité de réfugié a été reconnue ne peuvent pas bénéficier du concours des autorités de leur pays d'origine nécessaire à l'exercice de leurs droits, il appartient aux ministres compétents de rechercher les modalités particulières d'échange de permis de conduire adaptées à leur situation.
(1) Rappr. 8 février 2006, Association d'accueil aux médecins et personnels de santé réfugiés en France, n° 277258, p. 64.
N° 291762
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 14 septembre 2007
01-04-01 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Traités et droit dérivé-
Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés - Reconnaissance de la qualité de réfugié - Conséquence - Echange d'un permis de conduire étranger contre un permis de conduire français - Doute sur l'authenticité du permis étranger et absence de réponse des autorités du pays d'origine - Compétence liée de l'autorité administrative pour refuser d'échanger le permis de conduire - Absence (1).
Le juge des référés ne commet pas d'erreur de droit, au regard des stipulations de l'article 25 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, en suspendant l'exécution d'une décision par laquelle l'autorité administrative estime avoir compétence liée pour refuser d'échanger le permis de conduire d'origine d'un ressortissant congolais ayant obtenu la qualité de réfugié en France contre un permis de construire français, à la suite de l'absence de réponse des autorités congolaises interrogées sur l'authenticité du permis de conduire congolais présenté aux autorités françaises, en application de l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 relatif aux conditions de reconnaissance des permis de conduire étrangers. Dès lors que les personnes à qui la qualité de réfugié a été reconnue ne peuvent pas bénéficier du concours des autorités de leur pays d'origine nécessaire à l'exercice de leurs droits, il appartient aux ministres compétents de rechercher les modalités particulières d'échange de permis de conduire adaptées à leur situation.
335-05-03 : Étrangers- Réfugiés et apatrides- Effets de l'octroi de la qualité de réfugié-
Echange d'un permis de conduire étranger contre un permis de conduire français - Doute sur l'authenticité du permis étranger et absence de réponse des autorités du pays d'origine - Compétence liée de l'autorité administrative pour refuser d'échanger le permis de conduire - Absence (1).
Le juge des référés ne commet pas d'erreur de droit, au regard des stipulations de l'article 25 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, en suspendant l'exécution d'une décision par laquelle l'autorité administrative estime avoir compétence liée pour refuser d'échanger le permis de conduire d'origine d'un ressortissant congolais ayant obtenu la qualité de réfugié en France contre un permis de construire français, à la suite de l'absence de réponse des autorités congolaises interrogées sur l'authenticité du permis de conduire congolais présenté aux autorités françaises, en application de l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 relatif aux conditions de reconnaissance des permis de conduire étrangers. Dès lors que les personnes à qui la qualité de réfugié a été reconnue ne peuvent pas bénéficier du concours des autorités de leur pays d'origine nécessaire à l'exercice de leurs droits, il appartient aux ministres compétents de rechercher les modalités particulières d'échange de permis de conduire adaptées à leur situation.
49-04-01-04-01 : Police administrative- Police générale- Circulation et stationnement- Permis de conduire- Délivrance-
Echange d'un permis de conduire étranger contre un permis de conduire français à l'étranger s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié - Doute sur l'authenticité du permis étranger et absence de réponse des autorités du pays d'origine - Compétence liée de l'autorité administrative pour refuser d'échanger le permis de conduire - Absence.
Le juge des référés ne commet pas d'erreur de droit, au regard des stipulations de l'article 25 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, en suspendant l'exécution d'une décision par laquelle l'autorité administrative estime avoir compétence liée pour refuser d'échanger le permis de conduire d'origine d'un ressortissant congolais ayant obtenu la qualité de réfugié en France contre un permis de construire français, à la suite de l'absence de réponse des autorités congolaises interrogées sur l'authenticité du permis de conduire congolais présenté aux autorités françaises, en application de l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 relatif aux conditions de reconnaissance des permis de conduire étrangers. Dès lors que les personnes à qui la qualité de réfugié a été reconnue ne peuvent pas bénéficier du concours des autorités de leur pays d'origine nécessaire à l'exercice de leurs droits, il appartient aux ministres compétents de rechercher les modalités particulières d'échange de permis de conduire adaptées à leur situation.
(1) Rappr. 8 février 2006, Association d'accueil aux médecins et personnels de santé réfugiés en France, n° 277258, p. 64.