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Ariane Web: Conseil d'État 291049, lecture du 5 octobre 2007

Analyse n° 291049
5 octobre 2007
Conseil d'État

N° 291049
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 5 octobre 2007



19-04-02-01-04-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Détermination du bénéfice net- Principe-

Détournements de fonds par les salariés au détriment d'une société - Perte déductible - a) Exception - Comportement délibéré ou carence manifeste des dirigeants dans l'organisation de la société ou dans la mise en oeuvre des dispositifs de contrôle (1) - b) Absence en l'espèce (2).




a) Les détournements de fonds commis par des salariés au détriment d'une société ne sont pas déductibles en pertes si le comportement délibéré des dirigeants, associés ou investis de la qualité de mandataire social, ou leur carence manifeste dans l'organisation de la société et la mise en oeuvre des dispositifs de contrôle, contraires à l'intérêt de la société, ont été à l'origine, directe ou indirecte, de ces détournements. b) Si ces détournements ont été rendus possibles par les conditions dans lesquelles s'est opérée la réorganisation du département au sein duquel travaillaient ces salariés, par la délégation alors maintenue à l'un d'entre eux en dépit de l'opacité de fonctionnement de ce département et par la défaillance du contrôle interne de la société à repérer les anomalies et irrégularités comptables révélatrices des détournements, ces circonstances ne révèlent pas un comportement délibéré ou une carence manifeste des dirigeants de la société dans l'organisation de ce département ou dans la mise en oeuvre des dispositifs de contrôle qui serait à l'origine, directe ou indirecte, des détournements. Dans ces conditions, les détournements doivent être réputés avoir été commis à l'insu de la société. Par suite, c'est à tort que l'administration a regardé la perte résultant de ces détournements comme causée par un acte anormal de gestion et en a refusé la déduction.





19-04-02-01-04-082 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Détermination du bénéfice net- Acte anormal de gestion-

Détournements de fonds par les salariés au détriment d'une société - Perte déductible - a) Exception - Comportement délibéré ou carence manifeste des dirigeants dans l'organisation de la société ou dans la mise en oeuvre des dispositifs de contrôle (1) - b) Absence en l'espèce (2).




a) Les détournements de fonds commis par des salariés au détriment d'une société ne sont pas déductibles en pertes si le comportement délibéré des dirigeants, associés ou investis de la qualité de mandataire social, ou leur carence manifeste dans l'organisation de la société et la mise en oeuvre des dispositifs de contrôle, contraires à l'intérêt de la société, ont été à l'origine, directe ou indirecte, de ces détournements. b) Si ces détournements ont été rendus possibles par les conditions dans lesquelles s'est opérée la réorganisation du département au sein duquel travaillaient ces salariés, par la délégation alors maintenue à l'un d'entre eux en dépit de l'opacité de fonctionnement de ce département et par la défaillance du contrôle interne de la société à repérer les anomalies et irrégularités comptables révélatrices des détournements, ces circonstances ne révèlent pas un comportement délibéré ou une carence manifeste des dirigeants de la société dans l'organisation de ce département ou dans la mise en oeuvre des dispositifs de contrôle qui serait à l'origine, directe ou indirecte, des détournements. Dans ces conditions, les détournements doivent être réputés avoir été commis à l'insu de la société. Par suite, c'est à tort que l'administration a regardé la perte résultant de ces détournements comme causée par un acte anormal de gestion et en a refusé la déduction.


(1) Rappr. avec la notion de risque excessif, CE, 17 octobre 1990, Loiseau, n° 83310, p. 282 (dont la solution a été abandonnée, s'agissant de la théorie du risque manifestement excessif, par CE, Section, 13 juillet 2016, SA Monte Paschi Banque, n° 375801, p. 376) et CE, 30 mai 2007, SA Perronnet, n° 285575, T. p. 821. (2) Rappr. CE, Plénière, 27 juillet 1988, SA Matériel Terrassement France, n° 54510, p. 307.

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