Conseil d'État
N° 292388
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 5 octobre 2007
19-01-01-05 : Contributions et taxes- Généralités- Textes fiscaux- Conventions internationales-
Convention franco-monégasque du 18 mai 1963 - Assujettissement en France à l'impôt sur le revenu des personnes physiques des Français résidant à Monaco (art. 7-1) - Exception - Français justifiant de cinq ans de résidence habituelle à Monaco au 13 octobre 1962 - Preuve de la résidence habituelle - Preuve pouvant être rapportée par tous moyens (1).
En application des stipulations de l'article 7-1 de la convention franco-monégasque du 18 mai 1963, les nationaux français qui résident dans la Principauté de Monaco sont réputés conserver leur domicile fiscal en France et sont, dès lors, passibles de l'impôt sur le revenu en application des dispositions des articles 4 A et 4 B du code général des impôts, sauf s'ils sont en mesure de justifier qu'ils résidaient habituellement à Monaco depuis le 13 octobre 1957 au moins. Les stipulations de l'article 22-3 de la convention, dont le champ d'application est différent de celui de l'article 7-1 et qui se bornent à modifier les modalités de détention du certificat de domicile qui était délivré, en application de la précédente convention fiscale franco-monégasque du 23 décembre 1951, à ceux des résidents français domiciliés à Monaco qui en étaient titulaires, n'ont ni pour objet ni pour effet de faire des certificats de domicile qu'elles mentionnent le seul moyen de preuve de la résidence habituelle d'un contribuable à Monaco depuis cinq ans à la date du 13 octobre 1962. Dans ces conditions, cette preuve peut être rapportée, non seulement par la production d'un certificat de domicile délivré en application de la convention du 23 décembre 1951, mais aussi par tout autre moyen.
19-04-01-02-02 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur le revenu- Lieu d'imposition-
Assujettissement en France des Français résidant à Monaco (art. 7-1 de la convention franco-monégasque du 18 mai 1963) - Exception - Français justifiant de cinq ans de résidence habituelle à Monaco au 13 octobre 1962 - Preuve de la résidence habituelle - Preuve pouvant être rapportée par tous moyens (1).
En application des stipulations de l'article 7-1 de la convention franco-monégasque du 18 mai 1963, les nationaux français qui résident dans la Principauté de Monaco sont réputés conserver leur domicile fiscal en France et sont, dès lors, passibles de l'impôt sur le revenu en application des dispositions des articles 4 A et 4 B du code général des impôts, sauf s'ils sont en mesure de justifier qu'ils résidaient habituellement à Monaco depuis le 13 octobre 1957 au moins. Les stipulations de l'article 22-3 de la convention, dont le champ d'application est différent de celui de l'article 7-1 et qui se bornent à modifier les modalités de détention du certificat de domicile qui était délivré, en application de la précédente convention fiscale franco-monégasque du 23 décembre 1951, à ceux des résidents français domiciliés à Monaco qui en étaient titulaires, n'ont ni pour objet ni pour effet de faire des certificats de domicile qu'elles mentionnent le seul moyen de preuve de la résidence habituelle d'un contribuable à Monaco depuis cinq ans à la date du 13 octobre 1962. Dans ces conditions, cette preuve peut être rapportée, non seulement par la production d'un certificat de domicile délivré en application de la convention du 23 décembre 1951, mais aussi par tout autre moyen.
(1) Comp., s'agissant de la convention franco-monégasque du 14 avril 1945, 6 octobre 1969, Sieur X..., n° 74169, p. 423.
N° 292388
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 5 octobre 2007
19-01-01-05 : Contributions et taxes- Généralités- Textes fiscaux- Conventions internationales-
Convention franco-monégasque du 18 mai 1963 - Assujettissement en France à l'impôt sur le revenu des personnes physiques des Français résidant à Monaco (art. 7-1) - Exception - Français justifiant de cinq ans de résidence habituelle à Monaco au 13 octobre 1962 - Preuve de la résidence habituelle - Preuve pouvant être rapportée par tous moyens (1).
En application des stipulations de l'article 7-1 de la convention franco-monégasque du 18 mai 1963, les nationaux français qui résident dans la Principauté de Monaco sont réputés conserver leur domicile fiscal en France et sont, dès lors, passibles de l'impôt sur le revenu en application des dispositions des articles 4 A et 4 B du code général des impôts, sauf s'ils sont en mesure de justifier qu'ils résidaient habituellement à Monaco depuis le 13 octobre 1957 au moins. Les stipulations de l'article 22-3 de la convention, dont le champ d'application est différent de celui de l'article 7-1 et qui se bornent à modifier les modalités de détention du certificat de domicile qui était délivré, en application de la précédente convention fiscale franco-monégasque du 23 décembre 1951, à ceux des résidents français domiciliés à Monaco qui en étaient titulaires, n'ont ni pour objet ni pour effet de faire des certificats de domicile qu'elles mentionnent le seul moyen de preuve de la résidence habituelle d'un contribuable à Monaco depuis cinq ans à la date du 13 octobre 1962. Dans ces conditions, cette preuve peut être rapportée, non seulement par la production d'un certificat de domicile délivré en application de la convention du 23 décembre 1951, mais aussi par tout autre moyen.
19-04-01-02-02 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur le revenu- Lieu d'imposition-
Assujettissement en France des Français résidant à Monaco (art. 7-1 de la convention franco-monégasque du 18 mai 1963) - Exception - Français justifiant de cinq ans de résidence habituelle à Monaco au 13 octobre 1962 - Preuve de la résidence habituelle - Preuve pouvant être rapportée par tous moyens (1).
En application des stipulations de l'article 7-1 de la convention franco-monégasque du 18 mai 1963, les nationaux français qui résident dans la Principauté de Monaco sont réputés conserver leur domicile fiscal en France et sont, dès lors, passibles de l'impôt sur le revenu en application des dispositions des articles 4 A et 4 B du code général des impôts, sauf s'ils sont en mesure de justifier qu'ils résidaient habituellement à Monaco depuis le 13 octobre 1957 au moins. Les stipulations de l'article 22-3 de la convention, dont le champ d'application est différent de celui de l'article 7-1 et qui se bornent à modifier les modalités de détention du certificat de domicile qui était délivré, en application de la précédente convention fiscale franco-monégasque du 23 décembre 1951, à ceux des résidents français domiciliés à Monaco qui en étaient titulaires, n'ont ni pour objet ni pour effet de faire des certificats de domicile qu'elles mentionnent le seul moyen de preuve de la résidence habituelle d'un contribuable à Monaco depuis cinq ans à la date du 13 octobre 1962. Dans ces conditions, cette preuve peut être rapportée, non seulement par la production d'un certificat de domicile délivré en application de la convention du 23 décembre 1951, mais aussi par tout autre moyen.
(1) Comp., s'agissant de la convention franco-monégasque du 14 avril 1945, 6 octobre 1969, Sieur X..., n° 74169, p. 423.