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Ariane Web: Conseil d'État 306821, lecture du 19 octobre 2007

Analyse n° 306821
19 octobre 2007
Conseil d'État

N° 306821 306822
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 19 octobre 2007



01-03-01-02-01-01-01 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Forme et procédure- Questions générales- Motivation- Motivation obligatoire- Motivation obligatoire en vertu des articles et de la loi du juillet - Décision restreignant l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituant une mesure de police-

Obligation de quitter le territoire français (art. L. 511-1, I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) (1) - Exigence d'une motivation distincte de celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle - Absence.




L'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979. Toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de la loi du 11 juillet 1979.





01-03-01-02-02-02 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Forme et procédure- Questions générales- Motivation- Motivation suffisante- Existence-

Obligation de quitter le territoire français (art. L. 511-1, I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) - Obligation assortissant un refus ou un retrait de titre de séjour lui-même motivé.




L'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979. Toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de la loi du 11 juillet 1979.





01-03-03-02 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Forme et procédure- Procédure contradictoire- Non obligatoire-

Refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français (art. L. 511-1, I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) - Article 24 de la loi du 12 avril 2000 - Applicabilité - Absence.




Il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. En vertu de leurs termes mêmes, ces dispositions ne peuvent pas non plus être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé.





335 : Étrangers-

Obligation de quitter le territoire français (art. L. 511-1, I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) - a) Légalité externe - 1) Procédure - Article 24 de la loi du 12 avril 2000 - Applicabilité - Absence - 2) Forme - Motivation - Motivation obligatoire - Existence (1) - Portée de l'obligation de motivation - b) Règles de procédure contentieuse spéciales - Possibilité de contester séparément les différentes décisions comprises dans l'acte administratif unique pris en application du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Existence - Conséquences.




a) 1) Il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. En vertu de leurs termes mêmes, ces dispositions ne peuvent pas non plus être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé. 2) L'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979. Toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de la loi du 11 juillet 1979. b) Il ressort des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, que les décisions par lesquelles l'administration refuse ou retire à un étranger le droit de demeurer sur le territoire français, l'oblige à quitter ce territoire et lui signifie son pays de destination sont, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 24 juillet 2006, regroupées au sein d'un acte administratif unique. Toutefois, ni ces dispositions ni celles de l'article L. 512-1 du même code n'ont pour effet de faire obstacle à ce que les intéressés contestent séparément devant le juge la légalité de chacune de ces décisions, en soulevant, le cas échéant, des moyens distincts. Il appartient alors au juge d'apprécier la légalité de chaque décision au regard des moyens soulevés par les intéressés au soutien de leurs conclusions dirigées contre la décision en cause.


(1) Postérieurement à cette décision, l'article 41 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 a complété le premier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par une phrase selon laquelle : "L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ".

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